AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225 de la loi du 1er juin 1924, 21, alinéa 2, de l'annexe au nouveau code de procédure civile et 670 et 671-2 du même code ;
Attendu que toute partie à une procédure de partage judiciaire de droit local a droit aux garanties du procès équitable ; que le notaire désigné par le tribunal d'instance pour procéder au partage, doit convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et que les débats ne sont réguliers, en l'absence de l'une des parties, que si la lettre de notification a été remise au destinataire ou si celui-ci a de nouveau été convoqué par voie d'assignation ;
Attendu que pour déclarer régulière la convocation adressée par le notaire à M. X..., revenue non réclamée, l'arrêt retient que celui-ci avait été convoqué à l'adresse figurant à l'ordonnance de partage, dont il avait eu connaissance, et que l'intéressé n'ayant informé le tribunal ou le notaire d'aucune autre domiciliation, la loi n'imposait pas au notaire de procéder à une nouvelle convocation par voie de signification ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que la notification n'avait pas été faite à la personne de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.