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07/12/2006 | FRANCE | N°06-11211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2006, 06-11211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'a

cte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 22 septembre 2004, inter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 22 septembre 2004, interjeté appel d'un jugement ayant constaté son extranéité qui lui avait été signifié le 4 juin 2003 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier de justice a tenté de signifier le jugement à la dernière adresse connue de M. X..., chez M. Y...
Z..., ... à Saint-Denis, qui était celle à laquelle M. X... s'était domicilié dans sa déclaration en vue de l'obtention de son certificat de nationalité délivré le 3 novembre 2000 ; que l'huissier de justice qui n'a pu trouver le destinataire à cette adresse énonce dans son acte qu'après avoir constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte à l'adresse de la notification, a interrogé le voisinage, ainsi que le locataire du pavillon et que cette personne lui a déclaré que M. X... était parti sans laisser d'adresse ; que M. X... prétend vainement que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires alors que l'appelant n'établit pas que son inscription à la sécurité sociale, la scolarisation des enfants ou l'abonnement au téléphone dans un autre département -sans rapporter la preuve qu'à la date de la signification de l'acte son nom ait figuré dans un annuaire téléphonique- permettaient d'identifier son nouveau domicile et qu'il n'a pas laissé la moindre trace de son changement d'adresse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11211
Date de la décision : 07/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Mentions obligatoires - Diligences précises accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Limites - Détermination

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Limites - Détermination

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

Selon l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte, une cour d'appel qui déclare irrecevable un appel tardif, par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte de signification du jugement.


Références :

Nouveau code de procédure civile 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 2005

Sur l'étendue des obligations d'un huissier de justice en matière de notification, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-11-18, Bulletin 2004, II, n° 498, p. 424 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2006, pourvoi n°06-11211, Bull. civ. 2006 II N° 349 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 349 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.11211
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