AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-7 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité ; que, suivant le second, la cotisation minimale prévue par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne leur est pas applicable lorsqu'elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué au titre de leur activité professionnelle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension du régime militaire, est, en qualité de gérant de la société X... déménagements, affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles; qu'il a opté, le 18 février 1982, pour le service des prestations de sécurité sociale militaire; que, le 15 juillet 2004, les Mutuelles du Mans assurances, agissant en qualité d'organisme conventionné pour le compte de la caisse maladie régionale, ont décerné à son encontre une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations d'assurance maladie afférentes à la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de l'intéressé, le jugement énonce que la cotisation minimale n'étant pas applicable aux personnes qui ont opté pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le régime des travailleurs non salariés non agricoles, valider la contrainte litigieuse reviendrait à priver les articles L. 615-7 et D. 612--5 de toute portée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation minimale n'étant pas applicable à M. X..., celui-ci était redevable de cotisations d'assurance maladie assises sur le revenu net de son activité non salariée non agricole tel qu'il est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son opposition à contrainte ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.