AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CIRP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Flet, Mutuelle régionale d'assurances, Assurances générales de France, Madeira et M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Churoux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2005) que la Compagnie immobilière de la région parisienne (la CIRP) qui a fait procéder à la réhabilitation de divers bâtiments, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) et confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la société Trouvin, devenue Seréquip, assurée par la société AGF ; que la réalisation d'un bardage des façades a été confiée à un groupement d'entreprises composé de la société Brézillon, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), les sociétés Churoux et Sisap, toutes deux assurées par la SMABTP ; que la société Socotec, assurée par la SMABTP avait été chargée du contrôle technique ; que des désordres consistant dans la chute de dalles du nouveau bardage étant apparus, la CIRP, contestant la proposition de réparation de l'assureur dommages-ouvrage, a sollicité une expertise avant de l'assigner ; que ce dernier a appelé en garantie les différents intervenants à l'opération de rénovation et leur assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la CIRP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes qui lui étaient allouées devaient être fixées hors taxes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver que son adversaire a la possibilité de récupérer sur un tiers le montant de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'en retenant, pour dire que les sommes allouées à la CIRP devaient être fixées hors taxes, que cette dernière n'établissait pas que les activités qu'elle exerce bénéficient de l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée, ce qui lui aurait interdit de récupérer cette taxe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la CIRP faisait valoir que, s'agissant des frais exposés, elle ne pouvait pas récupérer la taxe à la valeur ajoutée par application de l'article 261-D-2 du code général des impôts selon lequel les locations de terrains non aménagés et de locaux nus sont en principe exonérés de cette taxe, cette exonération s'appliquant à toutes les opérations de l'espèce dès lors qu'elles s'analysent en des opérations de caractère civil et quand bien même elles seraient réalisées par une société à forme commerciale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef précis des écritures de la CIRP pour se borner à faire état de pièces versées aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la CIRP, société commerciale, ne démontrait pas que ses activités bénéficiaient de l'exonération du paiement de la taxe à la valeur ajoutée et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le montant des sommes allouées à cette dernière devait être fixé hors taxes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour exclure du remboursement notamment les frais de location d'une nacelle, d'analyses et d'essais exposés lors de l'expertise dommages-ouvrage, l'arrêt retient que les frais de l'expertise amiable, engagés en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, n'étant pas compris dans l'indemnité payée à l'assuré, l'assureur ne bénéficie pas pour eux de la subrogation limitée au montant de cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces dépenses n'avaient pas été exposées pour le compte de la CIRP et pour parvenir à la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement, rejeté la demande de la société Axa France Iard en remboursement des frais engagés dans le cadre de l'expertise amiable, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CIRP aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CIRP à payer, ensemble, à la société Sisap aménagement et à la SMABTP la somme de 1 800 euros, ensemble à la société Brézillon et à la société MMA la somme de 2 000 euros, à la société Serequip la somme de 2 000 euros et à la société Socotec la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.