AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 82 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans un litige l'opposant à la société Thalasso et Spa, l'arrêt attaqué énonce que le contredit doit être signé comme tout acte de procédure qui introduit un recours, la signature de l'auteur étant une formalité substantielle ; qu'il en résulte que le défaut de signature du contredit déposé au greffe constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte, sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief ; que la déclaration de contredit non motivée ne saurait pallier cette irrégularité ;
que le contredit est, en conséquence, irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la motivation du contredit accompagnait la déclaration de celui-ci signée de l'avocat de la demanderesse en sorte que le contredit était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité du contredit par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Déclare recevable le contredit formé par Mme X... ;
Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur la compétence ;
Condamne la société Thalasso et Spa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thalasso et Spa à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.