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29/11/2006 | FRANCE | N°05-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2006, 05-12574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., anciens locataires d'un pavillon appartenant à M. Z... ont assigné les époux A..., qui leur ont succédé dans les lieux, en paiement du prix du gaz laissé dan

s la cuve après leur départ et d'une somme à titre de dommages-intérêts ; que, re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., anciens locataires d'un pavillon appartenant à M. Z... ont assigné les époux A..., qui leur ont succédé dans les lieux, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve après leur départ et d'une somme à titre de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, les époux A... ont demandé le remboursement de 440 euros déjà acquittés ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts B... et accueillir celles des époux A..., le jugement retient que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de demander au bailleur dans les deux mois qui suivent la restitution des clés, le cas échéant, la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire mais aussi augmentées des sommes dont le bailleur pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient justifiées et qu'ainsi une action était ouverte à M. X... pour réclamer au propriétaire le remboursement du gaz ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... et Mme Y... réclamaient le remboursement du combustible aux nouveaux locataires qui allaient en bénéficier et que le volume de gaz restant n'avait pas été payé par M. X... et Mme Y... pour le compte du bailleur, le tribunal a violé les articles et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12574
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Applications diverses - Action en remboursement du gaz laissé dans une cuve formée par un locataire sortant contre un locataire entrant

Viole l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le tribunal qui, pour rejeter la demande en paiement formée par un locataire sortant contre le locataire qui lui succède dans les lieux au titre du coût du gaz laissé dans une cuve, retient qu'une action était ouverte au locataire sortant pour réclamer au propriétaire le remboursement de ce gaz, alors que le nouveau locataire allait bénéficier du combustible et que le volume de gaz n'avait pas été payé par le locataire sortant pour le compte du bailleur


Références :

Code civil 1371
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 22

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Quentin, 03 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2006, pourvoi n°05-12574, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 239, p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 239, p. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Dupertuys
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12574
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