AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 3 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., anciens locataires d'un pavillon appartenant à M. Z... ont assigné les époux A..., qui leur ont succédé dans les lieux, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve après leur départ et d'une somme à titre de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, les époux A... ont demandé le remboursement de 440 euros déjà acquittés ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts B... et accueillir celles des époux A..., le jugement retient que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de demander au bailleur dans les deux mois qui suivent la restitution des clés, le cas échéant, la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire mais aussi augmentées des sommes dont le bailleur pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient justifiées et qu'ainsi une action était ouverte à M. X... pour réclamer au propriétaire le remboursement du gaz ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... et Mme Y... réclamaient le remboursement du combustible aux nouveaux locataires qui allaient en bénéficier et que le volume de gaz restant n'avait pas été payé par M. X... et Mme Y... pour le compte du bailleur, le tribunal a violé les articles et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.