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28/11/2006 | FRANCE | N°05-40775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Tilt productions devenue société Anabase productions, selon quatre-vingt cinq contrats de travail à durée déterminée en qualité de réalisatrice de l'émission " Les Minikeums", et ce durant une période allant du mois d'août 1995 au 28 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Tilt productions devenue société Anabase productions, selon quatre-vingt cinq contrats de travail à durée déterminée en qualité de réalisatrice de l'émission " Les Minikeums", et ce durant une période allant du mois d'août 1995 au 28 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L.122-3-1, alinéa 1er, et L.122-3-13 du code du travail ;

Attendu que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 mars 2003 et débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'accord interbranche sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage dans le spectacle conclu le 12 octobre 1998 s'appliquait en particulier à la branche de la production cinématographique et audiovisuelle et que la fonction de réalisateur, occupée par la salariée, figurait dans la liste des fonctions jointe en annexe à ces dispositions conventionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Anabase productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40775
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée indéterminée - Cas - Contrats dits d'usage.

POUVOIRS DES JUGES - Contrat de travail - Durée déterminée - Contrat écrit - Défaut - Sanction

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif conformément à l'article L. 122-3-1 du code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de requalification du contrat à durée déterminée pour absence de mention du motif de recours sur le contrat, retient que l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle conclu le 12 octobre 1998 s'applique en particulier à la branche de la production cinématographique et audiovisuelle et que la fonction de réalisateur, occupée par le salarié, figure dans la liste des fonctions jointe en annexe à ces dispositions conventionnelles.


Références :

Accord inter-branches du 12 décembre 1998
Code du travail L122-3-1, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2004

Sur la portée de l'obligation pour l'employeur de mentionner dans un contrat à durée déterminée d'usage la définition précise de son motif, dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-05-31, Bulletin 2006, V, n° 195, p. 188 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2006, pourvoi n°05-40775, Bull. civ. 2006 V N° 352 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 352 p. 340

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40775
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