AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 23 A et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable, outre des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine, des éclaircissements ; que ces demandes fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois, au-delà duquel, en l'absence de réponse, ou si les justifications apportées sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure contradictoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des époux X..., l'administration leur a adressé deux demandes d'éclaircissements et de justifications, les 9 mars 1999 et 21 septembre 2000, avant de réintégrer dans l'assiette de cet impôt, par une notification de redressements du 21 novembre 2000, diverses sommes, qui, selon elle, auraient dû y figurer ; que M. et Mme X... ont accepté la réintégration de la valeur de comptes-courants d'associés, mais ont contesté les autres redressements ; qu'après la mise en recouvrement des rappels correspondants, et en l'absence de réponse à leur réclamation dans un délai de six mois, ils ont saisi le tribunal d'une demande en décharge de la totalité de ces rappels, et, subsidiairement, d'une demande en décharge limitée aux rappels correspondant aux réintégrations qu'ils contestaient depuis la notification de redressement, en faisant notamment valoir que, dans sa seconde demande d'éclaircissements, l'administration avait fixé le délai de réponse qui leur était imparti à quinze jours les privant ainsi d'une partie du délai dont ils auraient normalement dû bénéficier ; que leurs demandes n'ont pas été accueillies ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'administration faisait justement observer que depuis la première demande, en date du 9 mars 1999, portant sur les déclarations des années 1996 à 1998, au visa de l'article L. 23 A, accordant un délai de deux mois au contribuable, et celle du 21 septembre 2000, étendant le contrôle en cours aux années 1999 et 2000 et accordant un délai de 15 jours, jusqu'à la réponse du contribuable parvenue le 18 octobre 2000, plus de 20 mois s'étaient écoulés, et que les appelants ne justifiaient pas du grief que l'indication, certes, erronée, donnée le 21 septembre, d'un délai de 15 jours par eux non respecté, puisque leur réponse était en date du 18 octobre 2000, sans conséquence aucune, leur causerait dans la défense de leurs droits et intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur commise dans la durée du délai imparti aux époux X... pour répondre à la demande d'éclaircissements qui leur était faite a eu pour effet de les priver d'une partie du laps de temps légalement prévu en leur faveur pour leur permettre de préparer au mieux les éléments de réponse à apporter à l'administration, et, par conséquent, de porter atteinte aux droits de la défense dont ils devaient bénéficier avant même que des redressements puissent leur être notifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.