AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et L. 236-11 du Code de travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X..., prononcé le 29 septembre 2001 par son employeur, l'association Jean Lachenaud, était nul pour violation du statut protecteur, et pour condamner l'employeur au paiement d'indemnité, l'arrêt énonce qu'il ressort des procès-verbaux de réunion du CHSCT qu'à compter du 19 mai 1999 Mme X... a été membre du CHSCT, que l'association ne peut contester cette qualité et ne rapporte pas la preuve d'une désignation non conforme aux dispositions légales ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'alinéa 1er du premier texte sus susvisé, le CHSCT comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la désignation de l'intéressée résultait d'un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'établissement et des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.