AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1415 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Attendu que par acte du 13 octobre 1998, signé de lui seul, M. X... s'est reconnu débiteur envers le Crédit mutuel de Bretagne (le prêteur) à hauteur de 450 000 francs ; que lors de la constitution du dossier de prêt, son épouse a, le 23 septembre 1998 rempli et signé une fiche de renseignements faisant mention de l'état civil, des revenus et du patrimoine de M. et Mme X... ; que M. X... n'ayant pu honorer ses engagements, le prêteur a été autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun aux époux X... lesquels en ont demandé la mainlevée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en signant une fiche de renseignements en tant que conjoint, Mme X... a manifesté sinon son acceptation personnelle du prêt, du moins son consentement à la souscription de celui-ci par son mari ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la signature de cette fiche de renseignements par Mme X... démontrait son consentement exprès à l'emprunt souscrit par son mari envers le prêteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de Saint-Martin des Champs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.