AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé l'exequatur d'un jugement rendu le 23 décembre 1993 par la "Superior Court of California", comté de San Diego, qui avait condamné M. Josef Y... à lui payer diverses sommes d'argent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2003) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'en objectant à Mme X... qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de s'assurer que M. Y... était bien la partie condamnée par le jugement , et qu'il devait à ce titre figurer comme défendeur à l'instance en exequatur, les juges du fond se sont fondés sur une fin de non recevoir soulevée par M. Y... et tirée du défaut de qualité tout en faisant peser la charge de la preuve de cette fin de non recevoir sur Mme X... et ont ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil , ensemble l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel avait été saisie non pas d'une fin de non recevoir mais d'un moyen de fond tiré de la contrariété à l'ordre public international du jugement ne comportant ni les date et lieu de naissance, ni le domicile de la partie condamnée, de sorte que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... forme les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à constater que le jugement rendu par le tribunal de Californie, le 23 décembre 1993, n'indiquait pas la date et le lieu de naissance de M. Y..., ni son domicile pour en déduire qu'il était impossible de s'assurer qu'il avait été partie au litige devant le juge étranger, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du nouveau code de procédure civile et des principes de droit international privé gouvernant l'exequatur des jugements étrangers ;
2 / qu'en refusant de déclarer exécutoire en France, ce jugement, sous prétexte qu'il n'avait pas été indiqué la date et le lieu de naissance de M. Y..., ni son domicile alors qu'une telle omission n'était pas susceptible en elle même de justifier un tel refus, les juges du fond ont violé l'article 509 du nouveau code de procédure civile et les principes de droit international privé gouvernant l'exequatur des jugements étrangers ;
3 / qu'à les supposer établis, l'absence éventuelle de motivation du jugement ou encore les défauts de précision sur l'objet du litige ne relèvent pas davantage de l'ordre public international et ne pouvaient ainsi justifier le refus d'exequatur, ainsi en statuant au surplus sur la base de motifs inopérants, les juges du fond ont violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international, la reconnaissance d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'il incombe au demandeur de produire ces documents ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de Mme X..., a retenu à bon droit que le jugement étranger non motivé était contraire à l'ordre public international ;
que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.