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28/11/2006 | FRANCE | N°04-11520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 04-11520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2003) a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X... et Mme Y...
Z...
A...
B...
C..., tous deux de nationalité marocaine et domiciliés en France et a condamné le mari à verser à l'épouse, un capital à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt un manque de base légale au regard des articles 310 du code civil et 9 de la convention

franco-marocaine du 10 août 1981 pour avoir statué sans préciser, selon le moyen, la loi dont il av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2003) a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X... et Mme Y...
Z...
A...
B...
C..., tous deux de nationalité marocaine et domiciliés en France et a condamné le mari à verser à l'épouse, un capital à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt un manque de base légale au regard des articles 310 du code civil et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 pour avoir statué sans préciser, selon le moyen, la loi dont il avait été fait application ;

Mais attendu qu'en énonçant que la demande en divorce de la femme avait été appréciée au regard de l'article 56-1 du code de la famille marocain, la cour d'appel a, sans équivoque, en dépit de motifs surabondants justement critiqués, fait application de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire en application du droit français, motif pris de ce que la loi marocaine serait contraire à l'ordre public français alors qu'une loi étrangère qui prévoit en cas de divorce une pension alimentaire limitée pendant la période de viduité n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public français ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la loi marocaine, alors applicable, ne permettait pas d'allouer à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, en a exactement déduit qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public international français ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11520
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce - séparation de corps - Loi applicable - Détermination - Mise en oeuvre par le juge français de la loi étrangère applicable - Caractérisation - Applications diverses.

1° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Caractérisation - Applications diverses 1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Applications diverses 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conflit de lois - Article 9 - Loi applicable à la dissolution du mariage - Application d'office - Caractérisation - Applications diverses.

1° Fait application, sans équivoque, de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux, la cour d'appel qui énonce que la demande en divorce de la femme a été appréciée au regard de l'article 56-1 du code de la famille marocain.

2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conflit de lois - Article 4 - Exception d'ordre public - Caractérisation - Applications diverses - Loi marocaine ne permettant pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

2° Ayant souverainement estimé que la loi marocaine alors applicable ne permet pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, la cour d'appel en déduit exactement qu'elle est, sur ce point, contraire à l'ordre public international français.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 310
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 4
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2003

Sur le n° 1 : Sur l'application d'office de la loi applicable relativement à des droits indisponibles, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 243, p. 206 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2006-06-07, Bulletin 2006, I, n° 287, p. 251 (cassation)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1992-07-16, Bulletin 1992, I, n° 229 (2), p. 152 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°04-11520, Bull. civ. 2006 I N° 524 p. 463
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 524 p. 463

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Monéger.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11520
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