AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2003) a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X... et Mme Y...
Z...
A...
B...
C..., tous deux de nationalité marocaine et domiciliés en France et a condamné le mari à verser à l'épouse, un capital à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt un manque de base légale au regard des articles 310 du code civil et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 pour avoir statué sans préciser, selon le moyen, la loi dont il avait été fait application ;
Mais attendu qu'en énonçant que la demande en divorce de la femme avait été appréciée au regard de l'article 56-1 du code de la famille marocain, la cour d'appel a, sans équivoque, en dépit de motifs surabondants justement critiqués, fait application de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire en application du droit français, motif pris de ce que la loi marocaine serait contraire à l'ordre public français alors qu'une loi étrangère qui prévoit en cas de divorce une pension alimentaire limitée pendant la période de viduité n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public français ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la loi marocaine, alors applicable, ne permettait pas d'allouer à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, en a exactement déduit qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public international français ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.