AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 29 juillet 2003, le juge des enfants a renouvelé le placement des mineurs Jonathan, Jennifer et Kevin X... au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège, suspendu le droit de visite des parents, autorisé le maintien de la scolarisation de Kévin en institut médico-éducatif et celle de Jennifer en institut médico-professionnel ; que par ordonnance du 5 février 2004, le juge des enfants a rejeté la demande de droit d'hébergement formée par les époux X... sur leurs enfants Jennifer et Kévin ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 2004) a confirmé ces décisions en toutes leurs dispositions hormis celle relative au droit de visite concernant Kévin et dit que les époux X... pourront exercer leur droit de visite sur leur fils Kévin en la présence constante d'un éducateur deux heures par mois et que les modalités de ce droit de visite seront fixées d'un commun accord entre les parents et le Conseil général de l'Ariège et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge des enfants de Beziers ;
Sur le moyen relatif à la communication du dossier d'assistance éducative :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté leurs demandes de délivrance d'une copie intégrale du dossier d'assistance éducative, en articulant divers griefs, qui sont pris de la méconnaissance du principe de la contradiction ainsi que de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que les époux X... ont été invités à plusieurs reprises à consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions de l'article 1187 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret du 15 mars 2002, qui ne viole ni le principe de la contradiction ni l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il aménage l'acès au dossier dans des conclusions permettant d'assurer la nécessaire protection due à l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen relatif à l'audition des mineurs à l'audience :
Attendu que les époux X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué sans que les enfants, qui étaient représentés par un avocat à l'audience, aient été entendus par la chambre spéciale des mineurs ;
Mais attendu que les enfants ont été entendus au cours de la procédure par le juge des enfants ; qu'il résulte des articles 1188, alinéa 2, 1189 et 1193 du nouveau code de procédure civile que la convocation, la présence et l'audition des mineurs à l'audience ne sont que facultatives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les moyens pris de la violation des dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 371-5 et 375-1 du code civil :
Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir relevé que les enfants avaient été victimes de maltraitance et de carences éducatives graves de la part de leurs parents, et surmontaient progressivement leurs difficultés psychologiques grâce à la stabilité et aux repères positifs apportés par les mesures de placement, a estimé qu'il était de leur intérêt de maintenir les mesures prises à leur égard et de permettre à Kévin, qui souhaite voir ses parents, de se confronter à la réalité tout en le protégeant des intrusions familiales qui le perturbent fortement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen relatif aux modalités du droit de visite à l'encontre de Kévin :
Attendu qu'en accordant aux époux X... un droit de visite sur leur fils Kévin dont ils ont déterminé la périodicité en précisant qu'il devait s'exercer en présence d'un éducateur, la cour d'appel qui a, en outre, dit qu'il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, n'a pas délégué ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.