AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 255, L. 258, L. 259 et L. 260 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 mai 1999, un commandement de payer, faisant apparaître la mention "commandement décerné à titre conservatoire", a été notifié par la trésorerie de Perpignan banlieue est à la société Plage et Soleil, débitrice d'une certaine somme au titre de l'impôt sur les sociétés 1986, 1987 et 1988 et d'une majoration de celui-ci ; qu'après avoir vainement contesté la délivrance de ce commandement auprès du trésorier payeur général, la société a assigné le trésorier principal de Perpignan banlieue est devant le juge de l'exécution pour en obtenir l'annulation ; que ce dernier s'est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation aux motifs d'une part, qu'il s'agissait d'un simple commandement de payer qui n'engageait pas une procédure de d'exécution, et d'autre part, que la contestation portant sur l'absence de lettre de rappel avait trait à l'exigibilité de la somme réclamée ce qui donnait compétence au juge de l'impôt ; que cette décision a été réformée par la cour d'appel, qui a dit le juge de l'exécution compétent pour connaître de la contestation soulevée et a rejeté la demande de la société ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel a retenu que même si les mentions relatives au délai de paiement et à la saisie-vente n'avaient pas été barrées, en opposant la mention manuscrite "commandement décerné à titre provisoire (lire conservatoire)", l'administration n'avait pas voulu délivrer un acte de poursuite, mais avait voulu uniquement, par la délivrance d'un acte s'analysant en une mise en demeure ou en une lettre de rappel, interrompre la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sur le commandement de payer qu'il délivre la mention "commandement décerné à titre conservatoire", s'il marque la volonté du comptable du Trésor de renoncer volontairement à la mise à exécution du commandement, reste sans effet sur sa qualification d'acte de poursuite et les conditions de sa délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation du commandement de payer litigieux, l'arrêt rendu le 30 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le trésorier principal de Perpignan banlieue est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Perpignan banlieue est à payer la somme de 2 000 euros à la société Plage et Soleil, et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.