AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 2005), que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a été admise, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, à la procédure de vente forcée immobilière d'un bien appartenant à Mme X..., ordonnée par un tribunal d'instance statuant comme tribunal de l'exécution ; que l'adjudication ayant eu lieu le 2 février 2004, Mme X... a, le 6 février 2004, saisi le tribunal d'une demande en nullité de la vente ; que sur le pourvoi immédiat de droit local formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance qui l'a déboutée de sa demande, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'adjudication, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt prononcé hors la présence du public a été rendu en violation des articles 4 et 7 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 451 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'en jugeant que n'était pas sanctionnée par la nullité de l'adjudication la tardiveté de la signification au débiteur du cahier des charges, intervenue moins d'une semaine avant le jour de l'adjudication, ce qui n'avait pas permis à Mme X... de présenter, avant l'adjudication, ses observations et objections, notamment sur la fixation de la mise à prix et les conditions de l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ;
3 / que le notaire convoque d'abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication ; qu'en refusant d'annuler l'adjudication après avoir relevé que le notaire avait convoqué Mme X... pour le 12 novembre 2003 en visant la Caisse d'épargne -qui était désintéressée- et que le jour de la réunion, le notaire avait pour " régulariser " la procédure, verbalement convoqué Mme X... pour le lendemain, 13 novembre 2003, ce dont il résultait que, comme elle le soutenait, aucune de ces convocations n'étaient régulière et que ces irrégularités avaient privé Mme X... d'un délai suffisant pour préparer le débat prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu que Mme X..., qui était représentée devant la cour d'appel, a été avisée de la date du prononcé de l'arrêt et n'a pas saisi la cour d'appel d'une demande de prononcé de l'arrêt en audience publique, n'est pas recevable, par application du second alinéa de l'article 458 du nouveau code de procédure civile, à soutenir devant la Cour de cassation que l'arrêt a été rendu à tort hors la présence du public ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que la signification au débiteur du cahier des charges, qui n'est prévue par aucun texte, dans le délai d'une semaine précédant l'adjudication, n'entraînait pas la nullité de celle-ci, mais avait pour effet de ne pas faire courir le délai prescrit par l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 pour présenter des objections ou observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, a retenu, motivant sa décision, qu'en l'absence de grief causé par l'irrégularité de la convocation de Mme X..., il n'y avait pas lieu d'annuler l'adjudication ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.