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23/11/2006 | FRANCE | N°05-15095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2006, 05-15095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 11 mars 2005), que la caisse Organic a, le 16 octobre 2003, délivré à Mme X... qui avait créé le 1er avril 2003 une entreprise, une contrainte aux fins de recouvrement de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

; que l'intéressée lui a opposé qu'elle avait été exonérée, en tant que demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 11 mars 2005), que la caisse Organic a, le 16 octobre 2003, délivré à Mme X... qui avait créé le 1er avril 2003 une entreprise, une contrainte aux fins de recouvrement de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; que l'intéressée lui a opposé qu'elle avait été exonérée, en tant que demandeur d'emploi non indemnisé, au titre de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, du paiement des cotisations d'assurance vieillesse du régime de base durant douze mois ;

Attendu que la caisse Organic fait grief au jugement d'avoir annulé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :

1 / que dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, les articles L. 635-1 et D. 635-32 du code de la sécurité sociale avaient institué, à titre provisoire, à compter du 1er janvier 1973, un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; qu'en application de l'article D. 635-35, ce régime était financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge de tous les assujettis au régime de base ; qu'une exonération pouvait être accordée par une commission nationale d'exonération de la caisse Organic sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels ;

que l'article 83 de la loi du 21 août 2003 a précisé que "les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions par la présente loi" ; et qu'en considérant que Mme X... n'était pas redevable de la cotisation du régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints pour la période antérieure au 1er janvier 2004, le tribunal a violé les articles L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, et 83 de ladite loi ;

2 / que l'exonération prévue par l'article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale, comme toutes les autres mesures de réduction ou d'exonération de sécurité sociale qui, en application de l'article L.131-7 du même code, donnent lieu à compensation intégrale par le budget de l'Etat, ne concerne que les cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales; que les cotisations dues au régime d'assurance vieillesse s'entendent, conformément à l'article R. 351-3 du code, des cotisations du régime de base et ne comprennent pas les cotisations dues aux régimes complémentaires, qui ne relèvent pas stricto sensu du champ de la sécurité sociale ; et qu'en considérant que l'article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquait à la cotisation du régime complémentaire obligatoire des conjoints dont Mme X... était redevable au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2003, le tribunal a violé les articles L.161-1-1, L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L.161-1-1 et L.635-1 dans leur rédaction applicable à la présente espèce, antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et des articles D. 635-32 et D. 635-35 alors en vigueur, que la cotisation au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales étant une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, l'exonération durant douze mois des cotisations afférentes à ce régime a pour effet l'exonération de la cotisation litigieuse ;

D'où il suit que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse Organic région Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15095
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Régimes complémentaires - Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des assurés - Cotisation additionnelle - Exonération - Condition.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Régimes complémentaires - Cotisations - Exonération - Condition - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 161-1-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et des articles D. 635-32 et D. 635-35 alors en vigueur, que l'exonération des cotisations dues au régime vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales a pour effet l'exonération de la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire institué en faveur des conjoints des assurés.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-1-1, L635-1, D635-32, D635-35

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2006, pourvoi n°05-15095, Bull. civ. 2006 II N° 333 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 333 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15095
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