AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit être toujours certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été opéré du genou par M. Y..., qui lui a posé une prothèse, puis par M. Z..., qui a changé cette prothèse ; qu'il a finalement été amputé de la jambe ;
qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... et sa compagne, Mme A..., ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y... et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), ainsi que M. Z... et son assureur, la société Axa courtage Iard, devenue Axa France (la société Axa) ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a, notamment, déclaré M. Y... responsable du préjudice ayant résulté de la malposition de la prothèse posée par lui, a déclaré M. Z... responsable des préjudices ayant résulté de l'absence de recherche de phénomènes infectieux avant son intervention, a ordonné un complément d'expertise aux fins de préciser la part des préjudices imputable à chacun d'eux et a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. Z... et la société Axa ont conclu au fond puis interjeté appel du jugement précité ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que les opérations d'expertise ont été diligentées en présence de M. Z... et de la société Axa, qu'après le dépôt du rapport d'expertise, ces derniers ont conclu au fond, sans remettre en cause la précédente décision et sans aucune réserve, qu'ils ont demandé par leurs conclusions à être relevés et garantis de toutes condamnations par M. Y... et son assureur, que cette demande n'avait pas été formée auparavant et qu'ils ont ainsi implicitement acquiescé au jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et par des motifs qui ne caractérisaient pas une volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., Mme A..., M. Y... et la MACSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme A..., d'une part, de M. Y... et de la MACSF, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.