AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 05-11364 et H 05-11365 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 136-2.II.4 et L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Attendu que si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de contrôles concernant les établissements de Treillères (Ille et Vilaine) et de Melesse (Loire-Atlantique) l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues en 1998 et 1999 par la société Volutique, les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail ;
Attendu que pour débouter la société Volutique de sa demande, les arrêts retiennent essentiellement que le financement opéré par l'employeur dans le cadre de la loi du 19 janvier 1978 assure une garantie de revenu au salarié, qu'il intervienne directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, et que cet avantage doit être inclus dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts n° 319 et 313 rendus le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les redressements litigieux ;
Condamne l'URSSAF d'Ile et Vilaine aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par l'URSSAF tant devant la cour d'appel que la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.