AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 22 janvier 2004), que M. X..., notaire, tenu d'assurer à ses salariés le maintien de leur rémunération en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, en application de la convention collective nationale du notariat, a fait le choix de s'assurer contre ce risque auprès de la société GAN ;
que l'URSSAF du Jura a notifié un redressement à M. X..., en considérant que les primes d'assurance payées par celui-ci constituaient une contribution finançant des prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et, comme telles, devaient être assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituées par l'article L.136-1 du même code, et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en annulation du redressement ainsi opéré ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, c'est-à-dire des garanties collectives instituées au profit des salariés en complément de celles résultant de la sécurité sociale, notamment pour couvrir les risques d'incapacité de travail, sans que cet assujettissement soit limité aux seules contributions versées à une institution de prévoyance ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que les primes que l'URSSAF avait intégré dans l'assiette des cotisations étaient destinées à financer, par le biais d'un contrat de réassurance, le maintien du salaire des salariés arrêtés pour maladie, imposé à l'employeur par les dispositions de la convention collective ; que dès lors, en décidant que ces primes ne devaient pas être assujetties, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 136-2, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale" ;
Mais attendu que si le revenu de remplacement que constitue, pour le salarié absent, le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;
D'où il suit que, la cour d'appel ayant décidé à bon droit que les primes litigieuses ne pouvaient être assujetties à la CSG et à la CRDS, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.