La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°06-84231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2006, 06-84231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Muriel, épouse Y...,

- Y... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2006, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement les ayant condamnés, pour infraction

s au code de l'urbanisme, à 1 500 euros d'amende avec sursis, ayant ordonné, sous astreinte, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Muriel, épouse Y...,

- Y... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 mars 2006, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement les ayant condamnés, pour infractions au code de l'urbanisme, à 1 500 euros d'amende avec sursis, ayant ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 498, 556 et 557 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 29 octobre 2003, contradictoire à l'égard de Muriel X..., épouse Y..., et contradictoire à signifier à l'égard de Vincent Y..., ceux-ci ont été déclarés coupables d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire, d'exécution de travaux sans déclaration préalable et d'infraction au plan d'occupation des sols ;

Attendu que l'huissier chargé de la signification, qui n'a pas pu rencontrer Vincent Y... à son domicile, le 8 avril 2004, a remis l'acte à son épouse et, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 avril, a informé l'intéressé de cette remise ;

Attendu que, pour déclarer l'appel de Vincent Y..., interjeté le 23 juin 2004, irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que le jugement a été régulièrement signifié au domicile de celui-ci dans les conditions prévues par l'article 556 du code de procédure pénale ;

Qu'en l'état de cette constatation, dès lors que, selon l'article 498 dudit code, le délai d'appel a couru, en l'espèce, à compter de la date de la signification, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée informant de la remise de l'acte à la personne résidant au domicile du destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation selon laquelle Muriel Y..., qui a comparu à l'audience de jugement et a été avisée de la date de prononcé de la décision, se serait trouvée dans l'impossibilité absolue de faire appel dans le délai légal, les juges retiennent que le caractère irascible de son mari tel que décrit dans les attestations ne peut constituer une telle impossibilité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84231
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Signification à domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Prise en considération (non).

Lorsque le jugement a été régulièrement signifié, dans les conditions prévues par l'article 556 du code de procédure pénale au domicile du prévenu, non condamné à une peine d'emprisonnement ferme, le délai d'appel court, en application de l'article 498 du code de procédure pénale, à compter de la date de la signification, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la signature portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 498, 556, 557

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2006

A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-03-05, Bulletin criminel 1986, n° 90, p. 223 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2006, pourvoi n°06-84231, Bull. crim. criminel 2006 N° 290 p. 1050
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 290 p. 1050

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Radenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.84231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award