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21/11/2006 | FRANCE | N°05-85985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2006, 05-85985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me DE NERVO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TIR GROUPE,

contre l'arrêt n° 383 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 septembre 2

005, qui a déclaré irrecevable sa requête soulevant des incidents contentieux relatifs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me DE NERVO, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE TIR GROUPE,

contre l'arrêt n° 383 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 septembre 2005, qui a déclaré irrecevable sa requête soulevant des incidents contentieux relatifs à l'exécution de l'arrêt de ladite cour d'appel du 22 janvier 1998 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles dispositions des articles 593, 710 et 711 du code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en interprétation de la société Tir Groupé irrecevable ;

"aux motifs que la société Tir Groupé, non partie à l'instance pénale ayant abouti à l'arrêt du 22 janvier 1998, puisque non citée, ni comme civilement responsable du préposé qu'était Donatien Le X... à l'époque des faits, ni comme bénéficiaire des travaux illicites, n'est pas concernée par ladite décision, et est irrecevable en toutes les requêtes et demandes ci-dessus rappelées ;

"alors qu'aux termes l'article 711 du code de procédure pénale la juridiction qui a rendu une décision dont l'exécution pose difficulté est saisie sur requête de la "partie intéressée" ; qu'une société contre laquelle sont émis des titres de recettes établis sur la base d'un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant condamné son préposé à une astreinte sur le fondement de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme revêt la qualité de partie intéressée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer la requête de la société Tir Groupé irrecevable comme présentée par une personne n'ayant pas revêtu la qualité de partie à l'instance ayant abouti à la condamnation dont l'exécution présente des difficultés sans violer les dispositions de l'article susvisé ; qu'en refusant de recevoir la requête de la société Tir Groupé la cour d'appel a commis un déni de justice en violation des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne visée par une mesure d'exécution d'une décision pénale est recevable à présenter une requête soulevant des incidents relatifs à cette exécution ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Tir groupé est propriétaire d'un entrepôt dans un ensemble immobilier situé à Puteaux ; qu'à la suite d'un incendie, un permis de construire portant sur la restructuration de cet entrepôt a été délivré au syndicat des copropriétaires et que la société a fait effectuer divers travaux ; que la commune ayant fait constater que ces travaux n'étaient pas conformes au permis, Donatien Le X..., directeur commercial de la société Tir groupé, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, le syndicat des copropriétaires étant cité en qualité de civilement responsable ; que, par arrêt devenu définitif du 22 janvier 1998, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable, l'a notamment condamné, sous astreinte, à démolir les constructions irrégulières et a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires ; que le maire de Puteaux a pris des arrêtés de liquidation d'astreinte, suivis de commandements de payer, tant contre Donatien Le X... que contre la société Tir groupé ; que celle-ci a présenté une requête à la cour d'appel en lui demandant de constater qu'elle n'avait pas été mise en cause dans l'instance pénale et d'annuler les actes d'exécution la concernant ;

Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt se borne à énoncer que la société Tir groupé n'a pas été partie à l'instance pénale ayant conduit à l'arrêt de condamnation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85985
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Partie intéressée - Cas.

URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme - Liquidation - Procédure - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Partie intéressée - Cas

Est recevable, la requête en difficulté d'exécution d'une personne morale, visée par un arrêté de liquidation d'astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle n'était pas partie à l'instance pénale ayant conduit à l'arrêt de condamnation.


Références :

Code de procédure pénale 710, 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-03-06, Bulletin criminel 2001, n° 57 (1), p. 195 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2006, pourvoi n°05-85985, Bull. crim. criminel 2006 N° 292 p. 1055
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 292 p. 1055

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85985
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