AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'envisageant la mise en place d'une nouvelle organisation de ses productions, qui affectait notamment son établissement de Montluçon, la société J... France, dépendant du groupe Sumitomo industries Ltd, a mis en place au cours de l'année 2000 un projet de licenciement économique qui impliquait la suppression de 391 emplois dans cet établissement ; qu'elle a établi à cet effet un plan social, présenté aux représentants du personnel ; que des salariés ensuite licenciés pour motif économique ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'ordre des licenciements et violation de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation de l'article 1315 du code civil, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'évolution du marché des pneumatiques, la baisse des prix de ces produits et l'augmentation du coût des matières premières, plaçaient l'entreprise dans l'impossibilité de réaliser les investissements qui étaient nécessaires pour remédier à la faible dimension des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la diversification excessive des fabrications, et que cette situation lui imposait de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la nouvelle organisation mise en place qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait ;
Que le moyen n'est pas fondé, en ses deux premières branches ;
Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et 321-1 du code du travail, les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société J... France avait recherché et proposé aux intéressés toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et dans le groupe ; que les "offres valables d'emplois" (OVE) prévues dans le plan n'étant destinées qu'à assurer la reconversion professionnelle des salariés, hors de l'entreprise et hors du groupe, après leur licenciement, l'inobservation de ce dispositif par l'employeur n'était pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de reclassement, préalable aux licenciements, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, pour se prononcer sur la cause des licenciements, de vérifier si cet engagement avait été tenu ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la cinquième branche du premier moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leur demande indemnitaire distincte fondée sur une méconnaissance de l'engagement pris dans le plan social au titre des "offres valables d'emplois", pour un motif pris de la violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la motivation de son arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable en sa cinquième branche ;
Sur les trois autres branches du premier moyen et sur les première, deuxième et quatrième branches du second moyen :
Attendu que le premier moyen, en ses trois dernières branches et le second moyen en ses première, deuxième et quatrième branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires fondées sur une inobservation de l'ordre des licenciements, pour des motifs qui sont pris de la violation des article L. 121-7 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que si la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'informer préalablement les salariés des techniques et méthodes d'évaluation qu'il met en oeuvre à leur égard peut justifier l'allocation de dommages-intérêts, elle n'est pas de nature à caractériser à sa charge une inobservation des critères d'ordre des licenciements, dès lors que l'appréciation des qualités professionnelles repose sur des éléments objectifs et vérifiables ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait défini et appliqué un ordre des licenciements prenant en compte l'ensemble des critères et reposant sur des bases objectives, dont elle a vérifié les conditions d'application, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.