AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 ;
Attendu qu'après avoir passé une commande auprès de M. X..., qui l'avait acceptée, d'un lot de peintures acryliques à l'usage des enfants, la société Futura finances l'a annulée en invoquant l'absence de marquage CE ;
Attendu que pour condamner la société Futura finances au paiement du montant de la commande et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, le jugement retient qu'aux termes de l'article 3 et de l'annexe IV du décret du 12 septembre 1989, le fabricant, le mandataire ou, à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché peut certifier que les produits ont été fabriqués conformément aux normes en la matière, qu'il n'appartient pas à l'acquéreur de vérifier l'exactitude de l'apposition du logo CE, celui-ci édictant une présomption de conformité, que seuls les agents de la DGCCRF sont habilités à contrôler la fabrication des jouets et que, en conséquence, la condition suspensive de conformité à la législation sur la sécurité des produits était remplie et la société Futura finances ne devait qu'attendre les nouvelles étiquettes munies du logo CE et ne pouvait résoudre la vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les godets de peinture acrylique destinés aux enfants ne comportaient pas le marquage CE, ce qui contrevenait aux prescriptions impératives du décret du 12 septembre 1989, relatives à la prévention des risques pour la sécurité et la santé résultant de l'usage de tels jouets, dont la société Futura finances était fondée à se prévaloir pour annuler sa commande, sans s'assurer que M. X... pouvait régulièrement apposer le marquage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Gontier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.