AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. X..., médecin psychiatre, qui, depuis 1977 et par contrat verbal, exerçait partie de son art auprès de la clinique Stella, d'une part ne justifiait d'aucun droit à un nombre déterminé de lits d'hospitalisation dont il aurait subi la diminution irrégulière, et d'autre part, suite aux ordonnances gouvernementales du 24 avril 1996 ayant durci les règles de prise en charge de la maladie mentale et dont dépendaient les accréditations en établissements de soins, n'avait aucunement respecté les nouvelles orientations adoptées par la clinique, notamment sur la durée moyenne des séjours ; qu'au vu de ces constatations, est légalement justifié le refus de la cour d'appel d'accueillir sa demande en résiliation du contrat d'exercice professionnel pour un manquement de la clinique à ses obligations et générateur de préjudices pécuniaires ou autres ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 4113-5 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur ceux-ci doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, pour dire licite la redevance de 15 % perçue par la clinique sur les honoraires de M. X..., retient que cette quote-part, acquittée sans protestation pendant plusieurs années, rétribue notamment les frais de leur recouvrement auprès des caisses, ainsi que d'autres dépenses habituelles, telles celles de parking, mise à disposition de locaux de consultation, bureau, téléphone, ainsi qu'à la prise en charge de la rémunération des médecins salariés assurant les gardes de nuit, dont bénéficient aussi les patients de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes ainsi prélevées étaient l'exacte contrepartie des services rendus, et alors qu'en tout état de cause, la surveillance nocturne des patients et son coût incombent à l'établissement et non au médecin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit licite le prélèvement par la clinique Stella d'une redevance de 15 % sur les honoraires de M. X... depuis l'année 1997, le rejet de toute ses autres demandes étant maintenu, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Clinique Stella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.