AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société UCB Entreprises, qui avait accordé un prêt à la société Puma pour le financement de la construction d'une maison individuelle, a recherché la responsabilité de M. X..., notaire associé, et de la SCP Gardel-Bourge dont il est membre, assurés auprès des Mutuelles du Mans, pour obtenir réparation de son préjudice né de l'impossibilité de recourir contre M. Y..., dirigeant de la société emprunteuse, par suite de l'omission par le notaire, rédacteur de l'acte authentique de prêt, du cautionnement consenti par ce dirigeant pour sûreté de la dette sociale ; que l'arrêt attaqué a débouté la banque de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que le report de la date d'exigibilité du crédit, consenti par la banque à la société emprunteuse, avait "nécessairement donné lieu à des discussions qui ont nécessairement conduit la banque à découvrir l'absence de caution" ;
Qu'en retenant ainsi une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat et dont elle a déduit le caractère fautif de l'attitude de la banque, comme cause exclusive de son propre dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, et sixième branches réunies :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action de l'UCB Entreprises, l'arrêt retient qu'elle s'est abstenue de tout acte de poursuite alors qu'elle disposait pourtant de garanties, tel le privilège du prêteur de deniers, à une époque où la société débitrice était in bonis et que ses propres négligences, atermoiements et tergiversations étaient la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement de la totalité de sa créance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer, comme elle y était invitée par l'UCB Entreprises qui invoquait la situation du marché de l'immobilier et le non achèvement de la construction financée par le prêt, que ces circonstances n'étaient pas susceptibles de justifier l'attitude attentiste de la banque, de sorte qu'en réalité le recouvrement de la créance n'en avait pas été compromis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue ni le lien de causalité entre cette faute et le dommage, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Dominique Gardel-Gilles Bourge et la MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.