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15/11/2006 | FRANCE | N°05-19124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-19124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que la société SMF Var a été constituée avec pour objet social : "fabrication, distribution, montage, réparation, entretien, dépannage de tous appareils de levage et de manutention, mécanique générale en serrurerie, portes automatiques de bâtiment, parking automatique, systèmes de contrôles d'accès aux bâtiments" ; que la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var a informé cette socié

té qu'elle devait en conséquence adhérer au régime des congés payés du bâtiment et de trava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que la société SMF Var a été constituée avec pour objet social : "fabrication, distribution, montage, réparation, entretien, dépannage de tous appareils de levage et de manutention, mécanique générale en serrurerie, portes automatiques de bâtiment, parking automatique, systèmes de contrôles d'accès aux bâtiments" ; que la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var a informé cette société qu'elle devait en conséquence adhérer au régime des congés payés du bâtiment et de travaux publics ; que, devant le refus de cette société, la caisse a saisi la juridiction commerciale aux fins de condamnation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce qu'il appartient à la caisse d'établir que l'activité réelle relève effectivement de l'article D. 732-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l'entreprise de démontrer que son activité réelle n'entre pas, en tout ou partie, dans le champ d'application de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SMF Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SMF Var, la condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-19124
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Affiliation obligatoire - Critère - Activité réelle - Preuve - Charge - Détermination.

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Adhésion obligatoire à un organisme social - Conditions - Caractérisation - Défaut - Activité réelle exclue du champs d'application de l'obligation

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation obligatoire - Conditions - Preuve - Charge

En présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l'entreprise de démontrer que son activité réelle n'entre pas, en tout ou en partie, dans le champ d'application de cette obligation.


Références :

Code du travail L223-16, D732-1
Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2006, pourvoi n°05-19124, Bull. civ. 2006 V N° 347 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 347 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Barthélemy.
Avocat(s) : Avocats : Me Odent, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19124
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