AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la société SMF Var a été constituée avec pour objet social : "fabrication, distribution, montage, réparation, entretien, dépannage de tous appareils de levage et de manutention, mécanique générale en serrurerie, portes automatiques de bâtiment, parking automatique, systèmes de contrôles d'accès aux bâtiments" ; que la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var a informé cette société qu'elle devait en conséquence adhérer au régime des congés payés du bâtiment et de travaux publics ; que, devant le refus de cette société, la caisse a saisi la juridiction commerciale aux fins de condamnation ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce qu'il appartient à la caisse d'établir que l'activité réelle relève effectivement de l'article D. 732-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l'entreprise de démontrer que son activité réelle n'entre pas, en tout ou partie, dans le champ d'application de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SMF Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SMF Var, la condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.