AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-8 et L. 145-32, alinéa 2, du code du commerce, ensemble l'article L. 145-10 du même code ;
Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;
qu'à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2005), que la société Pharmacie Hayem, preneuse, selon bail unique du 1er avril 1992, d'un local à usage commercial sis au rez-de-chaussée d'un immeuble et d'un appartement, situé au-dessus et donné par elle en sous-location à un tiers, conformément à une faculté prévue au bail, ces biens appartenant tous deux aux consorts X... ; que la preneuse a, par acte du 12 septembre 2000, sollicité le renouvellement pour le tout de la location à compter du 1er février 2001 ; que le 21 juin 2001, les bailleurs ont limité leur accord au renouvellement du bail à la partie servant à l'exploitation du fonds de commerce de pharmacie ;
Attendu que, pour dire que le bail s'était renouvelé en toutes ses charges et conditions pour l'ensemble des locaux, l'arrêt retient que les consorts X... n'ayant pas fait connaître leur intention dans les trois mois suivant la signification de la demande de renouvellement, ils sont forclos à remettre en cause l'objet initial du bail et que la discussion portant sur l'indivisibilité du bail est sans objet, le bail s'étant renouvelé pour le tout ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de sous-location partielle d'un local dans lequel le fonds de commerce n'est pas exploité, le locataire principal n'a droit au renouvellement du bail pour l'ensemble des lieux loués qu'en cas d'indivisibilité matérielle ou conventionnelle de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Pharmacie Hayem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pharmacie Hayem à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Pharmacie Hayem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.