AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par arrêt du 20 octobre 1995, le logement familial constituant un bien commun des époux X... a été attribué en jouissance à l'épouse dans le cadre d'une procédure de divorce, que cet immeuble avait été assuré le 20 juillet 1982 auprès du Groupe des populaires d'assurances par M. Y... qui a résilié ce contrat, le 29 novembre 1996, pour le remplacer par un autre contrat souscrit en sa qualité de propriétaire non-occupant ; que le 2 février 1997 l'immeuble a été détruit en partie par un incendie ; que Mme Y... qui avait accepté sous réserve le montant des indemnités versées par l'assureur a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi (Amiens, 20 juin 2005) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que l'expiration du délai d'un an imparti par l'article 215 du code civil ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une action en responsabilité contractuelle par l'époux qui n'a pas été partie à l'acte, à l'encontre du cocontractant de son conjoint qui a accepté de conclure l'acte sans le consentement des deux époux, en décidant néanmoins que Mme Z... n'était pas recevable à agir à l'encontre de la société GPA au motif inopérant tiré de ce qu'elle avait eu connaissance de l'acte plus d'un an avant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 215 du code civil et 1147 du même code ;
2 / que cette disposition ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par l'autre époux, l'action de Mme Z... tendait à obtenir le versement de l'indemnité due en vertu d'une police d'assurance régulièrement souscrite auprès de la société GPA en décidant néanmoins que celle-ci était en droit d'opposer à Mme Z... la résiliation de la police d'assurance par son époux, sans que celle-ci ait pu lui opposer la nullité de cette résiliation par voie d'exception, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du code civil ;
3 / que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation, l'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté, il en résulte que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur le logement familial qui constitue un bien commun, l'autre peut en demander l'annulation dans un délai de deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, en décidant néanmoins que Mme Z... était tenue d'agir dans un délai d'un an en nullité de la résiliation par son époux de la police d'assurance garantissant le logement familial, qui constituait un bien commun bien que Mme Z... ait disposé d'un délai de deux ans pour agir à cette fin, la cour d'appel a violé les articles 1427, alinéa 2 et 215, alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que Mme Z..., qui invoquait devant la cour d'appel la nullité de la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 29 novembre 1996, n'a pas soutenu dans ses conclusions qu'elle sollicitait la condamnation de l'assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'ensuite la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne peut être invoquée qu'en tant que moyen de défense opposé à une demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé et non par la demanderesse qui agit par voie d'action ; qu'enfin la résiliation par un époux, sans le consentement de son conjoint, d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, l'action en nullité ne peut être exercée que dans le délai d'un an prévu par ce texte ; d'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche et mal fondé en ses deux autres branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.