AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 17 mai 1809 et l'article L. 231-5-b 4 du code des communes, devenu l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Bondy (la commune) a confié à Mme X... puis à ses ayants droit les consorts Y... et la société "Les fils de Mme X..." (la société) l'exploitation de marchés communaux ; que le traité initial a été conclu le 1er avril 1958 pour une durée de trente ans, et de nombreux avenants signés postérieurement pour prendre fin le 31 décembre 1994 ; que les consorts Y... et la société reprochent à la commune de Bondy d'avoir refusé d'appliquer la clause contractuelle de révision des tarifs, au prix d'une perte de recettes très importante ;
Attendu que, pour rejeter la demande de question préjudicielle de la commune de Bondy sur le sens et la portée des stipulations contractuelles de l'article 49 du traité de concession, sur lesquelles repose la demande indemnitaire des consorts Y... et condamner la commune à les indemniser, l'arrêt retient que les clauses du contrat liant un contractant public à un particulier ont force obligatoire entre les parties, que la révision des tarifs de droit de place n'était pas automatique et soumise à un ensemble de conditions précisant les paramètres utiles au calcul, que les termes du traité étaient clairs et ne nécessitaient aucune interprétation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le conseil municipal en application de l'article L. 231-5-b 4 du code des communes devenu l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, constituent une recette fiscale, que le litige porte le sens et la portée d'une clause contractuelle d'indexation, qui permet aux parties de réactualiser des tarifs dont la fixation incombe à la commune, et que, dès lors, la légalité de la clause, au regard de l'article L. 231-5-b 4 , précité, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, à qui il appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... et la société Les Fils de Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la société Les Fils de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.