La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°04-17201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 04-17201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit foncier de France (la banque) a fait délivrer un commandement à fins de saisie immobilière à Mme X..., et une sommation de payer ou délaisser à M. X..., portant sur un immeuble commun, pour avoir remboursement d'un prêt, assorti d'une hypothèque conventionnelle, qu'ils avaient contracté le 17 février 1986 ; qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X... ont formé opposition au commandement, en soutenant

que la créance de la banque, était éteinte, faute d'avoir été déclarée à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit foncier de France (la banque) a fait délivrer un commandement à fins de saisie immobilière à Mme X..., et une sommation de payer ou délaisser à M. X..., portant sur un immeuble commun, pour avoir remboursement d'un prêt, assorti d'une hypothèque conventionnelle, qu'ils avaient contracté le 17 février 1986 ; qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X... ont formé opposition au commandement, en soutenant que la créance de la banque, était éteinte, faute d'avoir été déclarée à la procédure judiciaire dont M. X... avait fait l'objet, qu'elle ne pouvait recourir contre lui à la procédure de sommation à tiers détenteur, que cette sommation était entachée d'un vice de forme au regard de l'article 673 du code de procédure civile et que l'immeuble ne pouvait être saisi, dès lors, qu'en application de l'article 2208 du code civil, la poursuite ne pouvait être dirigée que contre le mari et à la condition qu'il soit débiteur ; que le tribunal, constatant l'extinction de la créance, a prononcé la nullité de la sommation à tiers détenteur et du commandement et ordonné la discontinuation des poursuites ; que la banque ayant interjeté appel, la cour d'appel a infirmé le jugement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé tant le commandement de saisie immobilière délivrée à Mme X... que la sommation à tiers détenteur délivrée à M. X... et d'avoir dit que la procédure de saisie se poursuivrait sur ses derniers errements alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2208, alinéa 1, du code civil, abrogé par la loi du 23 décembre 1985, l'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette ; qu'il en résulte que, dès lors qu'une créance hypothécaire est éteinte pour défaut de déclaration au passif dans le cadre de la liquidation judiciaire du mari, la saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué qui fait partie de la communauté ne peut être poursuivie ; que l'article 2208 du code civil demeure applicable pour les créanciers dont la créance est née antérieurement au 1er juillet 1986 ; qu'en décidant néanmoins que l'article 2208 du code civil n'était pas applicable à la saisie immobilière pratiquée sur un immeuble de la communauté, en vertu de l'hypothèque garantissant le prêt consenti à M. et Mme X... le 17 février 1986, de sorte que le CFF pouvait poursuivre la saisie immobilière malgré l'extinction de sa créance contre M. X..., la cour d'appel a violé l'ancien article 2208 du code civil, les articles 53 et 57 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, et l'article L. 621-46 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article 2208 ancien du code civil, qui ne constituait pas une disposition déterminant le droit de poursuite des créanciers au sens de l'article 57 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, a été abrogé par l'article 53 de cette loi à compter de son entrée en vigueur sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la date de naissance de la créance ; que c'est dès lors par une exacte application des textes susvisés que la cour d'appel a jugé qu'il était inapplicable à une saisie pratiquée postérieurement au 1er juillet 1986 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 731 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur demande du chef de la forme de la sommation à tiers détenteur, l'arrêt retient, au visa de l'article 731 du code de procédure civile, que, s'agissant d'une prétention relative à la seule méconnaissance de la forme du commandement de saisie, cet incident ne peut être soumis à la juridiction d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un appel incident mais d'un moyen de défense, a violé, par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande portant sur la nullité pour vice de forme de la sommation à tiers détenteur délivrée à M. X..., l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France et le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17201
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Expropriation forcée des immeubles communs à des époux - Article 2208 du code civil - Abrogation par l'article 53 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 - Effets - Point de départ - Détermination.

L'article 2208 ancien du code civil, qui ne constituait pas une disposition déterminant le droit de poursuite des créanciers au sens de l'article 57 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, a été abrogé par l'article 53 de ladite loi à compter de son entrée en vigueur, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la date de naissance de la créance.


Références :

Code civil 2208 ancien
Loi 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 53, art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2006, pourvoi n°04-17201, Bull. civ. 2006 I N° 480 p. 412
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 480 p. 412

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Tay.
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award