AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que les époux X..., victimes d'un accident de la circulation en Espagne alors qu'ils se rendaient en vacances au Portugal ont bénéficié de l'assistance de la société française Mondial Assistance auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat ; qu'estimant que cette société les avait mal renseignés sur l'assistance dont ils pouvaient bénéficier, ils l'ont assignée le 2 juin 2003, en responsabilité devant le tribunal d'instance de Lyon; que la société d'assistance a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal d'instance de Paris, lieu de son siège ;
Attendu que la société Mondial Assistance fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Lyon 20 janvier 2004) de s'être déclaré territorialement compétent ;
Attendu que, selon la directive européenne n° 84/641 du 10 décembre 1984, l'activité d'assistance est soumise à la réglementation concernant les assureurs de sorte que sont applicables à la détermination de la compétence internationale, les règles de compétence en matière d'assurances prévues par les articles 8 et suivants du Règlement du conseil du 22 décembre 2000 ; que l'article 9 1 b) précisant que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux où il a son domicile, c'est, à bon droit, que la société Mondial assistance a été assignée devant les juridictions françaises, selon les règles internes de cet Etat, de sorte qu'en application de l'article R. 114-1 du code des assurances donnant compétence au tribunal de l'assuré, le tribunal d'instance de Lyon était compétent ; que par ces motifs substitués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et que sous couvert de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'ensuite, ayant relevé que c'était en raison des informations erronées que les époux X... avaient choisi de poursuivre leur voyage plutôt que de rentrer immédiatement à Lyon et avaient ainsi engagé certains frais, le juge du fond a caractérisé le lien de causalité entre la faute et les dommages qu'il a retenus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial assistance France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondial assistance France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.