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13/11/2006 | FRANCE | N°06-00011

France | France, Cour de cassation, Avis, 13 novembre 2006, 06-00011


LA COUR de CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 21 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz dans les instances opposant, d'une part, M. X... à la société Total Petrochemicals, venant aux drois de la société Atofina, et la caisse primaire de sécurité sociale de Metz, d'autre part, les consorts Y... à la même société et l'Union des sociétés de secours minières de l'Est, de troisième part, Mme Z... Ã

  la même société et la caisse primaire d'assurances maladie de Sarreguemines, ...

LA COUR de CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 21 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz dans les instances opposant, d'une part, M. X... à la société Total Petrochemicals, venant aux drois de la société Atofina, et la caisse primaire de sécurité sociale de Metz, d'autre part, les consorts Y... à la même société et l'Union des sociétés de secours minières de l'Est, de troisième part, Mme Z... à la même société et la caisse primaire d'assurances maladie de Sarreguemines, reçues le 24 juillet 2006, ainsi libellée :

"Les victimes ou leurs ayants droit ayant accepté l'offre du FIVA gardent-ils le droit,

- de se maintenir dans une action en recherche de faute inexcusable de l'employeur qu'ils ont préalablement engagée,

- d'être parties intervenantes dans le cadre d'une action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur diligentée par le FIVA,

- de diligenter eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA ?"

Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Madame l'avocat général Barrairon,

Vu les observations écrites et orales de Maître Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant les consorts Y... et A... ainsi que le syndicat CFDT Chimie Energie Lorraine,

Vu les observations écrites et orales de Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant le Fonds d'indemnisation des vict imes de l' amiante (F.I.V.A.),

Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2006 (n° 1628, Pourvoi n° 05-21167) par lequel la Cour a dit que la victime d'une maladie professionnelle qui a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA n'est plus recevable à demander la fixation de la majoration de rente.

EN CONSEQUENCE,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS en ce que les questions portent sur le droit du salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, après acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA, de demander en justice le versement de la majoration de capital ou de rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur.

EST D'AVIS que le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,

- à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA,

- à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA,

- à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA,

Dit que le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Tricot, Mme Favre, présidents de chambre, M. Bargue, conseiller doyen, remplaçant M. Ancel, président de la première chambre civile, empêché, M. Ollier, conseiller, rapporteur, assisté de Mme Sevar, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. Mazars, conseiller, M. Kessous remplaçant Mme Barrairon, avocat général, empêchée, Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00011
Date de la décision : 13/11/2006

Analyses

1° CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour de cassation a statué.

1° Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur la question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis.

2° FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Acceptation de l'offre - Effets - Etendue - Limites - Détermination.

2° FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre l'employeur - Recevabilité - Conditions - Détermination 2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Objet - Limites - Reconnaissance de la faute inexcusable - Cas - Acceptation de l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Action en majoration de rente - Recevabilité - Exclusion - Cas - Acceptation de l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

2° Le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : - à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, - à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, - à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA.


Références :

Loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 53 IV
Loi 2002-1487 du 20 décembre 2002

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 13 nov. 2006, pourvoi n°06-00011, Bull. civ. 2006 AVIS N° 9 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 9 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Ollier, assisté de Mme Sevar, greffier en chef.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00011
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