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08/11/2006 | FRANCE | N°06-60036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2006, 06-60036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;

Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise s'est déroulé le 18 novembre 2005 au sein de la société Canon Bourgogne Champagne ;

que tous les sièges n'ont pas été pourvus ; que par jugement du 2 décembre 2005 le tribunal d'instance de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce premier tour formée par l'union départem

entale CGT de la Côte d'Or ; que cette organisation a saisi le 16 décembre 2005 le tribunal d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;

Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise s'est déroulé le 18 novembre 2005 au sein de la société Canon Bourgogne Champagne ;

que tous les sièges n'ont pas été pourvus ; que par jugement du 2 décembre 2005 le tribunal d'instance de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce premier tour formée par l'union départementale CGT de la Côte d'Or ; que cette organisation a saisi le 16 décembre 2005 le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir constater l'absence de second tour et en donner toute suite légale ; qu'elle a ultérieurement, par voie de conclusions, sollicité l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, et subsidiairement, demandé qu'il soit enjoint à la société d'organiser un second tour ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal d'instance retient que le délai de contestation en matière d'élections professionnelles est de quinze jours à compter de la proclamation des résultats ; qu'il résulte des procès verbaux que les résultats ont été proclamés dès le premier tour ; que plusieurs candidats ont été élus sans que tous les sièges soient pourvus ; qu'il appartenait à la demanderesse de saisir la justice de sa contestation dans le délai de quinze jours dès lors qu'elle estimait qu'un second tour devait être organisé conformément au protocole préélectoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour en cas de vacance partielle des sièges à l'issue d'un premier tour et que la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'organiser ce second tour peut être formée plus de quinze jours à compter de la proclamation des résultats du premier tour, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de l'union départementale CGT tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Canon Business Center d'organiser un second tour, le jugement rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de cette demande ;

Dit la demande d'organisation du second tour recevable ;

Renvoie les parties devant le tribunal d'instance de Beaune mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canon Bourgogne Champagne à payer à l'Union départementale CGT de la Côte d'Or la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60036
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Second tour - Organisation - Initiative - Détermination.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Délai - Exclusion - Cas.

1° Il appartient à l'employeur d'organiser un second tour en cas de vacance partielle des sièges à l'issue d'un premier tour. La demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'organiser ce second tour peut être formée plus de quinze jours à compter de la proclamation des résultats du premier tour.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses - Application en matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un jugement ayant décidé à tort qu'une demande tendant à l'organisation d'un deuxième tour d'élections professionnelles dans une entreprise était irrecevable, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que cette demande est recevable, le renvoi étant limité aux points restant en litige.


Références :

1° :
2° :
Code du travail R423-3, R433-4
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 27 janvier 2006

Sur le n° 1 : Sur l'obligation d'organiser un second tour d'élections professionnelles lorsque un ou plusieurs sièges sont vacants à l'issue du premier tour, dans le même sens que : Chambre sociale, 1984-11-05, Bulletin 1984, V, n° 405, p. 302 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2006, pourvoi n°06-60036, Bull. civ. 2006 V N° 334 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 334 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.60036
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