AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;
Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise s'est déroulé le 18 novembre 2005 au sein de la société Canon Bourgogne Champagne ;
que tous les sièges n'ont pas été pourvus ; que par jugement du 2 décembre 2005 le tribunal d'instance de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce premier tour formée par l'union départementale CGT de la Côte d'Or ; que cette organisation a saisi le 16 décembre 2005 le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir constater l'absence de second tour et en donner toute suite légale ; qu'elle a ultérieurement, par voie de conclusions, sollicité l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, et subsidiairement, demandé qu'il soit enjoint à la société d'organiser un second tour ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal d'instance retient que le délai de contestation en matière d'élections professionnelles est de quinze jours à compter de la proclamation des résultats ; qu'il résulte des procès verbaux que les résultats ont été proclamés dès le premier tour ; que plusieurs candidats ont été élus sans que tous les sièges soient pourvus ; qu'il appartenait à la demanderesse de saisir la justice de sa contestation dans le délai de quinze jours dès lors qu'elle estimait qu'un second tour devait être organisé conformément au protocole préélectoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour en cas de vacance partielle des sièges à l'issue d'un premier tour et que la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'organiser ce second tour peut être formée plus de quinze jours à compter de la proclamation des résultats du premier tour, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de l'union départementale CGT tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Canon Business Center d'organiser un second tour, le jugement rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de cette demande ;
Dit la demande d'organisation du second tour recevable ;
Renvoie les parties devant le tribunal d'instance de Beaune mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canon Bourgogne Champagne à payer à l'Union départementale CGT de la Côte d'Or la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.