AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 30 juin 2005), qu'en vue des élections professionnelles au sein de l'établissement Ouest de l'UES Générale des eaux, deux accords préélectoraux ont été signés le 18 avril 2005 ; que ces protocoles, qui prévoyaient pour date limite du dépôt des listes de candidats le 27 avril 2005, ont fixé la date du scrutin au 12 mai 2005 ; que le 20 avril 2005 le syndicat FO, non signataire des protocoles, a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'arbitrage sur la répartition des sièges à pourvoir, à laquelle l'inspecteur du travail a répondu par décision du 9 mai 2005 entérinant les protocoles ; que par requête du 10 mai 2005, le syndicat FO qui n'avait pas déposé de liste avant le 27, avril a saisi le tribunal d'instance aux fins, notamment, de suspension du scrutin, et subsidiairement, d'annulation des élections ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Ouest de l'unité économique et Sociale générale des eaux qui ont eu lieu le 12 mai 2005, alors, selon le moyen :
1 / que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peuvent avoir lieu conformément à des protocoles d'accord non unanimes dont la validité a été contestée, avant la date du scrutin, devant le tribunal d'instance à qui il a été demandé de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, d'une part, que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement Ouest de l'unité économique et sociale Générale des eaux se sont déroulées le 12 mai 2005 conformément à un protocole d'accord que le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux n'avait pas signé, d'autre part, que ce syndicat avait saisi le 10 mai 2005 le tribunal d'instance de Rennes d'une action tendant notamment, compte tenu de la contestation du contenu des protocoles d'accord préelectoraux, à la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des élections ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler des élections qui ne pouvaient pas légalement avoir lieu et dont il lui appartenait de reporter la date, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi à cet effet de déterminer les modalités d'organisation du scrutin et, dans ce cadre, s'il l'estime nécessaire, de fixer la date limite de présentation des candidatures ; que, dans sa requête du 10 mai 2005, présentée deux jours avant la tenue du scrutin, le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux contestait expressément les protocoles d'accord préelextoraux en ce qu'ils avaient fixé la limite de dépôt des candidatures à une date antérieure à la décision de l'inspection du travail sur la répartition des sièges entre les différents collègues électoraux ; qu'en retenant, pour approuver la décision de l'employeur d'avoir refusé la liste présentée par le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux postérieurement à la date limite de remise des listes fixée par le protocole préélectoral, que ce protocole n'était pas contesté sur ce point, le tribunal d'instance, qui a dénaturé les conclusions de la requête du syndicat FO de la Compagnie générale des eaux, ne s'est en définitive pas prononcé sur la validité de la date limite de présentation des candidatures fixée par les protocoles préélectoraux violant les articles et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'à l'appui de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'établissement, le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux faisait valoir que le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'établissement opérait une modification de la composition des collèges électoraux qui, contraire aux dispositions légales, ne pouvait pas découler d'un accord unanime ; que ce moyen était opérant dès lors qu'il résulte de l'article L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, que le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des représentants du personnel ne peuvent être modifiés que par une convention collective ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que, par suite, en le laissant sans réponse, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'à l'appui de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel, le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux faisait valoir que le protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections avait institué une délégation unique qui ne pouvait se substituer aux deux collèges constituant jusqu'alors l'établissement des délégués du personnel, qu'en cas d'accord unanime ; qu'un tel moyen était opérant dès lors qu'il mettait en cause la régularité des opérations électorales ;
qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le juge du fond doit faire application des accords préelectoraux, même non unanimes, qui s'imposent aux parties, tant en ce qui concerne les dates de dépôt des listes de candidat et de scrutin qu'en ce qui concerne la répartition des sièges et des personnels dans les collèges ;
Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas eu mise en place d'une délégation unique et que le tribunal d'instance n'avait pas à répondre à des conclusions n'alléguant aucun fait précis quant à la modification de la composition des collèges électoraux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.