La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°05-41504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2006, 05-41504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que Mme X... engagée en qualité de médecin par la société Ferring à compter du 27 octobre 1997 a ensuite été promue responsable de la direction médicale et nommée membre du comité de direction de la société avec pour mission, notamment, d'assurer le respect de l'éthique dans la cadre de la coordination médicale ; que le 30 octobre 2001, Mme X... a remis en main propre au président direct

eur général de la société une lettre portant la mention "confidentiel" dans lequel e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que Mme X... engagée en qualité de médecin par la société Ferring à compter du 27 octobre 1997 a ensuite été promue responsable de la direction médicale et nommée membre du comité de direction de la société avec pour mission, notamment, d'assurer le respect de l'éthique dans la cadre de la coordination médicale ; que le 30 octobre 2001, Mme X... a remis en main propre au président directeur général de la société une lettre portant la mention "confidentiel" dans lequel elle attirait l'attention du destinataire sur des propos racistes tenus par la responsable du personnel à l'encontre de candidats à l'embauche, rappelait avoir déjà informé ce même destinataire d'agissements similaires antérieurs et lui demandait de prendre toutes les mesures pour que de tels propos nuisibles à l'image éthique de la société ne soient plus tenus ; que par lettre du 19 novembre 2001, Mme X... a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une diffamation à l'encontre de la responsable du personnel résultant de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve des faits relatés dans son courrier du 30 octobre et d'avoir menti en faisant état de ce qu'elle avait déjà signalé dans le passé des agissements similaires ;

Attendu que la société Ferrings fait grief à l'arrêt, après avoir établi l'inexactitude du second motif de licenciement, d'avoir dit que le doute sur la réalité des propos rapportés par Mme X... devait profiter à la salariée et que le licenciement était nul, alors, selon le moyen :

1 / qu'est constitutif d'une faute grave, le fait pour un salarié de tenir dans l'exercice de ses fonctions, des propos diffamatoires à l'encontre d'un autre salarié de l'entreprise ; que constitue une diffamation l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, sans que la vérité des faits diffamatoires ne soit rapportée par l'auteur des propos incriminés ; qu'en relevant qu'un doute subsistait sur la réalité des propos racistes imputés à la directrice des ressources humaines par Mme X..., pour dire nul le licenciement de cette dernière motivé par le fait d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, lorsque le fait d'accuser la responsable des ressources humaines d'avoir tenu des propos racistes sans que soit rapportée la preuve desdits propos était constitutif d'une diffamation, et partant d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que le témoin direct de propos racistes n'est de bonne foi et ne poursuit un but légitime en les dénonçant que s'ils ont été effectivement tenus par la personne à laquelle il les impute ; que dans son courrier du 30 octobre 2001, Mme X... affirmait avoir été personnellement témoin de propos racistes tenus par Mme Y... concernant un candidat à un poste de médecin que cette dernière avait reçu en entretien ; que dès lors, sa démarche de dénonciation auprès de sa hiérarchie ne pouvait être légitime que si les propos racistes imputés à Mme Y... avaient été véritablement tenus ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu volonté de diffusion de son courrier de la part de la salariée, que le but poursuivi rentrait dans le cadre de ses fonctions, qu'elle avait conservé toute mesure dans son expression, et n'avait aucune animosité personnelle envers Mme Y..., pour décider que sa démarche procédait d'un motif légitime, sans néanmoins constater que Mme Z... avait effectivement tenu les propos racistes qui lui étaient imputés par et en présence Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que le juge saisi de la contestation d'un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit licenciement sans être lié par la qualification pénale que l'employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement ;

Que la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de la mission dont elle était chargée, Mme X... n'avait pas commis de faute en signalant de bonne foi à sa hiérarchie des faits en rapport avec ses attributions ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferring aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferring, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41504
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Office du juge.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs de licenciement - Faute du salarié - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Faits qualifiés d'infraction par l'employeur - Condition

Le juge saisi de la contestation d'un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit licenciement sans être lié par la qualification pénale que l'employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement ; lorsque l'employeur procède à un licenciement pour faute grave, en reprochant à son salarié d'avoir commis une diffamation, il lui appartient d'établir la preuve de la réalité et de la gravité de la faute qu'il prétend privative de l'indemnité de licenciement et du délai-congé.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2006, pourvoi n°05-41504, Bull. civ. 2006 V N° 331 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 331 p. 321

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Béraud.
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award