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07/11/2006 | FRANCE | N°05-87106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2006, 05-87106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'app

el de PARIS, 11e chambre, en date du 15 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 15 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, a relaxé le prévenu du dernier chef, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-3, 433-6, 433-7 du code pénal, 2, 3, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 mars 2005 ayant déclaré Patrick Y... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique l'a réformé en ce qu'il a déclaré Patrick Y... coupable de rébellion et l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de cette infraction ;

"aux motifs que "au fond, le 30 mars 2004, les policiers en civil de la BAC en service dans le métro tentaient de maîtriser l'auteur d'une tentative de vol à la tire, lorsque Patrick Y..., journaliste et voyageur, intervint pour exprimer publiquement son désaccord sur la méthode d'interpellation des policiers qu'il estimait peu citoyenne, que le prévenu a toujours nié avoir insulté les policiers mais qu'il reconnaît les avoir peut-être traités de crétins, s'être débattu et avoir cherché à fuir pour se rendre à son travail, que les faits d'outrage envers une personne chargée d'une mission de service public sont cependant établis par les déclarations de la partie civile, précises et circonstanciées, comme par celles du témoin Jean-Marc Z..., fonctionnaire de police, qui indique qu'il a entendu un homme dans la foule que le gardien de la paix X... cherchait à maintenir à distance, crier "pauvre con" puis "ne me touchez pas, je suis cardiaque", que le jugement sera donc confirmé sur ce point, sur la rébellion, que même si Patrick Y... reconnaît ne pas avoir voulu être menotté et être d'ailleurs parvenu à enlever les menottes avant de prendre un moment la fuite, il ressort du dossier et des débats, notamment du témoignage de Philippe A..., agent de la RATP ayant participé à l'interpellation de Patrick Y..., que ce dernier n'a en aucun cas porté de coups à l'encontre des policiers en se débattant ; qu'au reste David X... a lui-même indiqué qu'il s'était tapé le pied gauche dans une marche d'escalier lors de l'interpellation de Patrick Y... avant de le menotter à la main courante des escaliers et qu'il ne parvienne à prendre la fuite ; qu'il est d'autant moins certain que Patrick Y... ait pu se rebeller que les traces de violence observées sur David X... lors de son examen à l'Hôtel-Dieu pouvaient résulter de la résistance du voleur à se laisser maîtriser par les policiers ;

qu'il résulte donc de ces observations que la prévention de rébellion, qui doit être caractérisée par une résistance active sans atteinte physique mais assortie d'une certaine violence, n'est pas établie à l'encontre de Patrick Y... ; qu'eu égard à la nature de l'infraction établie à l'encontre de Patrick Y... et à la personnalité du condamné, par ailleurs relaxé du chef de rébellion, il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende de 500 euros, sur l'action civile, que la cour trouve en la cause les éléments lui permettant d'évaluer à la somme de 200 euros le préjudice subi par David X... à raison du délit d'outrage commis par Patrick Y..." ;

"alors que caractérise le délit de rébellion, tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers, de sorte qu'en statuant ainsi tout en constatant que le prévenu avait reconnu "s'être débattu et avoir cherché à fuir pour se rendre à son travail", avoir également refusé de se laisser menotter et être même parvenu à enlever les menottes avant de prendre la fuite, la cour d'appel a violé l'article 433-6 du code pénal" ;

Vu les articles 433-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick Y..., qui assistait à l'interpellation, dans une station de métro, d'une personne suspectée de vol à la tire, est intervenu pour exprimer son désaccord sur les méthodes employées par les fonctionnaires de police ; qu'il a insulté l'un d'entre eux et que, menotté après avoir refusé de l'être, il a réussi à se libérer et à prendre la fuite, avant d'être rapidement appréhendé ; que, prévenu d'avoir outragé le gardien de la paix David X... et de lui avoir opposé une résistance violente constitutive d'une rébellion, il a été déclaré coupable des deux infractions par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour relaxer Patrick Y... du chef de rébellion, l'arrêt, après avoir relevé qu'il reconnaissait s'être débattu et avoir cherché à fuir pour se rendre à son travail, retient qu'il n'a frappé aucun des policiers et que David X... a déclaré s'être lui-même blessé, en heurtant une marche d'escalier, avant de tenter de menotter le prévenu ; que les juges ajoutent que les traces de violences constatées sur la personne de ce fonctionnaire de police pouvaient résulter de la résistance opposée par la voleur à la tire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit de rébellion est notamment caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention d'une personne dépositaire de l'autorité publique, même sans atteinte physique à l'encontre de cette personne, la cour d'appel, qui a relevé que le prévenu s'était débattu et avait pu se libérer avant de prendre la fuite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives au délit de rébellion, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87106
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Rébellion - Eléments constitutifs - Elément matériel - Résistance violente - Notion.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui relaxe du chef de rébellion après avoir relevé que le prévenu s'était débattu au moment de son interpellation et avait pu se libérer avant de prendre la fuite, le délit étant caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention d'une personne dépositaire de l'autorité publique, même sans atteinte physique à l'encontre de cette personne.


Références :

Code pénal 433-6
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1998-11-10, Bulletin criminel 1998, n° 295, p. 852 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2006, pourvoi n°05-87106, Bull. crim. criminel 2006 N° 273 p. 995
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 273 p. 995

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: M. Delbano.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87106
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