La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°05-19367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2006, 05-19367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé envers MM. Pierre-Camille Y... et Gilles Z..., administrateurs, ès qualités d'associés de la SCP Catherine-Duthel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt du 7 juin 1999, confirmatif d'une décision du conseil de son ordre, M. X..., avocat, a été condamné à l'interdiction d'exercice de sa profession pendant six mois ; que pour la mise en oeuvre de cette sanction, le bâtonnier a

désigné deux membres du même barreau en qualité d'administrateurs provisoires de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé envers MM. Pierre-Camille Y... et Gilles Z..., administrateurs, ès qualités d'associés de la SCP Catherine-Duthel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt du 7 juin 1999, confirmatif d'une décision du conseil de son ordre, M. X..., avocat, a été condamné à l'interdiction d'exercice de sa profession pendant six mois ; que pour la mise en oeuvre de cette sanction, le bâtonnier a désigné deux membres du même barreau en qualité d'administrateurs provisoires de son cabinet ; que ceux-ci, ne parvenant pas à obtenir de l'intéressé la communication de l'ensemble de son courrier professionnel, ont produit leur titre de mission auprès de La Poste et obtenu, pour la stricte période considérée, que leur soient expédiées les lettres destinées à M. X... et libellées à l'adresse de son bureau ; que ce dernier, soutenant que des missives personnelles avaient été ainsi ouvertes par ses deux confrères, a assigné La Poste en dommages-intérêts pour détournement de son courrier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 juin 2005) de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'administrateur du cabinet d'un avocat suspendu soit en droit de demander à La Poste de lui réexpédier le courrier destiné à cet avocat, et de porter de ce fait atteinte au secret des correspondances ; qu'ainsi, en décidant que La Poste n'avait pas commis de faute en déférant à la demande de réexpédition du courrier de M. X..., demande qui émanait dun administrateur dépourvu de tous pouvoirs à cet égard, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 173 et 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, textes visés par la cour d'appel et pris par l'autorité publique en vue de la protection des intérêts des clients de l'avocat suspendu d'exercice, que ce dernier, remplacé dans l'exercice de ses fonctions par l'administrateur, doit s'abstenir de tout acte professionnel ; qu'elle en a exactement déduit que l'expédition à l'administrateur, pour traitement et sélection éventuelle, du courrier libellé à l'adresse du cabinet administré, ressortit à la seule gestion de celui-ci ; d'où il suit que le moyen dirigé contre La Poste n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de La Poste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19367
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Peine - Interdiction temporaire - Effets - Abstention de tout acte professionnel - Portée.

POSTES TELECOMMUNICATIONS - La Poste - Responsabilité - Courrier - Expédition - Faute - Exclusion - Applications diverses

AVOCAT - Exercice de la profession - Administration provisoire - Administrateur - Gestion du cabinet de l'avocat remplacé - Effets - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles 173 et 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que l'avocat suspendu d'exercice et remplacé dans ses fonctions par un administrateur doit s'abstenir de tout acte professionnel. Il s'en déduit que l'expédition à l'administrateur, sur demande de ce dernier, du courrier libellé à l'adresse du cabinet administré ressortit à la gestion de celui-ci et n'engage pas la responsabilité de La Poste.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 173, art. 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2006, pourvoi n°05-19367, Bull. civ. 2006 I N° 456 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 456 p. 393

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award