AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte authentique du 12 octobre 1991, M. X... et son épouse (les époux X...) se sont portés cautions solidaires, dans la limite de la somme de 285 772,80 francs, du remboursement du prêt immobilier de la somme principale de 200 000 francs consenti, en vertu du même acte, à M. Y... et à son épouse par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne (le Crédit agricole) ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, le Crédit agricole a, le 18 juin 1997, assigné les époux X... en exécution de leur engagement de caution, lesquels se sont prévalus de la nullité de celui-ci et ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que l'exception de nullité peut être invoquée à l'effet de faire échec à la demande d'exécution de l'acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables à invoquer l'exception de nullité du cautionnement qu'ils avaient souscrit, l'arrêt attaqué (Angers, 22 octobre 2004), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 10 décembre 2002, pourvoi n° D 00-14.335), énonce que cette exception ne peut être opposée au prêteur postérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans dès lors que le contrat de prêt a été exécuté comme en l'espèce ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'acte juridique en exécution duquel le Crédit agricole agissait à l'encontre des époux X... était non pas le contrat de prêt mais le cautionnement garantissant celui-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par les époux X... sans répondre aux conclusions de ceux-ci qui faisaient valoir que le Crédit agricole avait commis une faute pour avoir engagé à leur encontre des poursuites à l'effet de recouvrer une somme d'un montant supérieur à celle dont ils étaient susceptibles d'être débiteurs à son égard ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant les époux X... irrecevables à invoquer l'exception de nullité du cautionnement qu'ils avaient souscrit, condamnant ceux-ci à payer une somme d'argent, et rejetant leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM de Champagne-Bourgogne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM de Champagne-Bourgogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.