La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°04-18650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 2006, 04-18650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 24 novembre 1998, transcrit le 17 mars 1999, a prononcé la séparation de corps des époux X... et homologué la convention définitive par laquelle les époux ont convenu que M. Y... exécutera son devoir de secours par le versement d'une pension alimentaire mensuelle, outre l'abandon de sa quote-part d'un bien immobilier commun ; que par jugements des 29 mars et 23 novembre 2000, M. Y... a été mis en re

dressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... étant nommée liquidateu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 24 novembre 1998, transcrit le 17 mars 1999, a prononcé la séparation de corps des époux X... et homologué la convention définitive par laquelle les époux ont convenu que M. Y... exécutera son devoir de secours par le versement d'une pension alimentaire mensuelle, outre l'abandon de sa quote-part d'un bien immobilier commun ; que par jugements des 29 mars et 23 novembre 2000, M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; qu'ultérieurement la date de cessation des paiements a été reportée au 29 mars 1998 ; que le liquidateur a demandé que soit prononcée la nullité de l'état liquidatif de partage en application de l'article L. 621-107 du code de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'état liquidatif de la masse à partager inclus dans la convention définitive homologuée à la suite de la séparation de corps des époux X... alors, selon le moyen, que la créance d'aliments, dette personnelle du débiteur soumis à procédure collective, payable sur les revenus dont il conserve la disposition, ne peut tomber sous le coup de la nullité des actes de la période suspecte et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du code de commerce ;

Mais attendu que l'état liquidatif de communauté compris dans la convention définitive réglant les effets du divorce ou de la séparation de

corps sur demande conjointe, conclue après la date de cessation des paiements, n'échappe pas aux nullités des actes accomplis pendant la période suspecte, même si cet acte contient des dispositions relatives aux créances alimentaires ou de prestations compensatoires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article L. 621-107, 3 , du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour annuler l'état liquidatif, l'arrêt retient que l'obligation de M. Y... au titre de son devoir de secours étant maintenue postérieurement à la décision de séparation de corps, il faut en déduire que l'attribution du bien immobilier, telle qu'elle a été effectuée, constitue un mode de paiement d'une dette non échue au jour du paiement et qu'il y a paiement anticipé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'abandon de la quote-part d'un bien immobilier, au titre de l'accomplissement d'un devoir de secours, ne constitue pas le paiement d'une dette non échue au jour du paiement, au sens de l'article L. 621-107, 3 , du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-18650
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Domaine d'application - Etat liquidatif de communauté homologué après la date de cessation des paiements contenant des dispositions relatives aux créances alimentaires ou de prestations compensatoires.

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Convention relative au partage de la communauté - Procédure collective du débiteur - Portée 1° ALIMENTS - Créance d'aliments - Obligation du créancier - Procédure collective du débiteur - Portée.

1° L'état liquidatif de communauté compris dans la convention définitive réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps sur demande conjointe, conclue après la date de cessation des paiements, n'échappe pas aux nullités des actes accomplis pendant la période suspecte, même si cet acte contient des dispositions relatives aux créances alimentaires ou de prestations compensatoires.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement de dettes échues - Domaine d'application - Abandon de la quote-part d'un bien immobilier au titre de l'accomplissement d'un devoir de secours - Exclusion.

2° L'abandon de la quote-part d'un bien immobilier, au titre de l'accomplissement d'un devoir de secours, ne constitue pas le paiement d'une dette non échue au jour du paiement, au sens de l'article L. 621-107 3° du code de commerce.


Références :

2° :
Code de commerce L621-107

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2004

Sur le n° 1 : Sur le caractère hors procédure des créances alimentaires et de la prestation compensatoire, à rapprocher : Chambre commerciale, 2003-10-08, Bulletin 2003, IV, n° 151, p. 170 (rejet) ; Chambre commerciale, 2003-10-08, Bulletin 2003, IV, n° 152, p. 171 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 2006, pourvoi n°04-18650, Bull. civ. 2006 IV N° 216 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 216 p. 242

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award