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07/11/2006 | FRANCE | N°04-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 2006, 04-17128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynamic machines a vendu deux tours à commande numérique neufs à la société France poulies et a confié à la société E. Bourbie la mission de les réceptionner à leur arrivée d'Espagne, de les livrer à la société France poulies et de reprendre auprès de cette dernière un troisième tour afin de l'acheminer jusqu'aux locaux de la société Dynamic machines ; que les deux premiers tours, déchargÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynamic machines a vendu deux tours à commande numérique neufs à la société France poulies et a confié à la société E. Bourbie la mission de les réceptionner à leur arrivée d'Espagne, de les livrer à la société France poulies et de reprendre auprès de cette dernière un troisième tour afin de l'acheminer jusqu'aux locaux de la société Dynamic machines ; que les deux premiers tours, déchargés, stockés et transportés par la société E. Bourbie, ont été détériorés par des pénétrations d'eau et que le troisième tour a été endommagé par un choc contre un immeuble ; que la société Dynamic machines, puis son liquidateur judiciaire, et la société France poulies ont agi en indemnisation contre la société E. Bourbie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société E. Bourbie fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du premier sinistre intervenu entre le 12 et le 17 avril 2000 sur les deux tours Pinacho et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes au liquidateur de la société Dynamic machines, vendeur, et à la société France poulies, destinataire, alors, selon le moyen :

1 / que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer en rapportant la preuve que les avaries ne lui sont pas imputables à faute ; qu'en l'espèce, la société E. Bourbie faisait valoir que les deux tours avaient été expédiés d'Espagne par la société Metosa, et transportés par la société Aragon, sous film plastique, sur un plateau non bâché ; qu'ils avaient ainsi parcouru 800 km entre le 10 et le 12 avril 2000 pour atteindre Issoire dans des conditions climatiques exécrables, chutes de neige et pluies abondantes, et que les projections alcalines et la saumure épandue sur la chaussée à ces dates avaient altéré les connections électriques des tours ; qu'il est, par ailleurs, établi que le film plastique de protection mis en place par le fabricant n'avait aucune fonction d'étanchéité à l'eau ; qu'en se bornant à affirmer que la société E. Bourbie qui avait reçu les tours sans réserve ne rapportait pas la preuve que l'emballage était insuffisant pour assurer une protection utile des tours sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions du transport intervenu avant le dépôt des marchandises à Issoire n'étaient pas la cause des dégâts, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;

2 / que modifie les termes du litige le juge qui déclare incontesté un fait dont l'exactitude est précisément discutée ; qu'en affirmant qu'il n'était pas discuté que l'emballage sous film plastique pouvait être adapté à un transport, quand la société E. Bourbie faisait valoir que l'emballage des tours sous film plastique avait été insuffisant pour les protéger durant le transport en Espagne, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune réserve n'avait été émise quant à l'état des machines en provenance d'Espagne lors de leur arrivée sur le site de la société E. Bourbie et en avoir déduit que les avaries s'étaient produites après réception sur ce site, l'arrêt retient que les deux tours neufs ont été entreposés par la société E. Bourbie, dans un lieu non couvert, ouvert à toutes intempéries ;

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations qui rendaient inopérante la recherche mentionnée à la première branche, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 133-3 du code de commerce ;

Attendu que l'extinction de l'action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, lorsque, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception des objets transportés, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, concerne tous les dommages, y compris ceux non apparents lors de cette réception ;

Attendu que pour déclarer la société E. Bourbie responsable du second sinistre intervenu sur le troisième tour et la condamner en conséquence à payer la somme de 36 465,80 euros à la société France poulies qui en est propriétaire, l'arrêt retient que les réserves faites par la société Dynamic machines expriment globalement que des dommages existent et que l'énonciation de chacun des désordres subis par le matériel, et notamment ceux qui ne sont pas apparents, n'est pas nécessaire à la validité des réserves ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

Dit qu'il n'y a lieu de mettre hors de cause M. X... de Dalmassy, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dynamic machines ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société France poulies à payer la somme de 36 465,80 euros à la société France poulies, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17128
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Action en responsabilité - Extinction - Domaine d'application - Dommage non apparent lors de la réception.

L'extinction de l'action contre le voiturier pour avarie, prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce, lorsque, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception des objets transportés, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, concerne tous les dommages, y compris ceux non apparents lors de cette réception.


Références :

Code de commerce L133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 2006, pourvoi n°04-17128, Bull. civ. 2006 IV N° 220 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 220 p. 245

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Potocki.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17128
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