AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef de conduite malgré l'invalidation de son permis de conduire, a annulé le jugement et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
Vu le mémoire produit ;
Vu le mémoire personnel produit en défense ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 6 1 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'est régulière la citation qui, énonçant le fait poursuivi et visant le texte qui le réprime, garantit le droit du prévenu à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui afin de préparer sa défense ;
Attendu que, pour annuler la citation et par voie de conséquence le jugement, l'arrêt attaqué énonce que, la citation, incomplète faute de mentionner les références de la décision préfectorale portant injonction de restituer le permis de conduire invalidé, n'a pas permis au prévenu de préparer utilement sa défense et ne satisfait pas aux exigences des articles 551 du code de procédure pénale et 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, quand bien même il résulterait du dossier que l'intéressé connaissait l'interdiction de conduire dont il faisait l'objet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;