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31/10/2006 | FRANCE | N°05-40302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en mars 1981 par la société Air Inter en qualité de stewart ; qu'il a ensuite été promu chef de cabine ; que le 1er avril 1997, son contrat de travail a été transféré à la société Air France ; qu'en 1997, M. X..., se prévalant de sa qualité de résident fiscal en Allemagne, a demandé à son employeur de cesser d'opérer le précompte de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au rembo

ursement de la dette sociale (CRDS) mis en oeuvre respectivement le 1er février 1991 et en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en mars 1981 par la société Air Inter en qualité de stewart ; qu'il a ensuite été promu chef de cabine ; que le 1er avril 1997, son contrat de travail a été transféré à la société Air France ; qu'en 1997, M. X..., se prévalant de sa qualité de résident fiscal en Allemagne, a demandé à son employeur de cesser d'opérer le précompte de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) mis en oeuvre respectivement le 1er février 1991 et en 1995 ; que la société Air France a répondu que la cessation du précompte supposait l'accord préalable de l'organisme de Sécurité Sociale et qu'il lui appartenait de solliciter le remboursement des cotisations prélevées sur ses salaires ;

qu'après avoir sollicité le remboursement des cotisations auprès de l'URSSAF, M. X... a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris ; que celle-ci a rejeté comme prescrite la demande de remboursement des contributions versées antérieurement au 11 septembre 1995, fait droit à la demande afférente à la période du 11 septembre 1995 au 31 décembre 1996 et décliné sa compétence sur les demandes postérieures ; que saisi ensuite par le salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Air France ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un cocontractant est subordonnée à un manquement à ses obligations contractuelles, que si l'employeur a l'obligation contractuelle de verser le salaire à son employé, ce versement doit être effectué pour partie entre les mains du salarié (salaire net), pour partie entre les mains de l'URSSAF (précompte des charges sociales salariales) ; que l'employeur qui s'acquitte de l'intégralité du paiement du salaire au profit du salarié et de l'URSSAF pour le compte du salarié ne manque pas à son obligation contractuelle de payer l'intégralité du salaire dû au salarié, peu important l'inexacte répartition des sommes entre le salarié et l'URSSAF ; qu'en retenant l'existence d'un manquement par l'employeur à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur s'était dessaisi de l'intégralité des sommes dues en contrepartie du travail fourni par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2 / que l'erreur n'est pas une faute ; que l'employeur est tenu au versement direct au profit de l'URSSAF du précompte des cotisations sociales salariales ; que l'erreur dans la détermination du montant du précompte ne peut être constitutive d'un manquement aux obligations contractuelles dès lors qu'elle résulte de l'absence de réponse par les organismes concernés aux questions posées par l'employeur sur l'assujettissement du salarié aux cotisations CSG et CRDS litigieuses ;

que la cour d'appel, qui a constaté l'extrême complexité du problème et l'absence de mauvaise foi de la Société Air France, ne pouvait retenir à la charge de cette dernière, du seul fait qu'elle n'a pas interrompu à la source le prélèvement des cotisations versées au titre de la CSG et de la CRDS sans accord préalable de l'URSSAF, une faute engageant sa responsabilité envers le salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1147 du code civil et l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... avait été assujetti par erreur à la CSG à compter de février 1991, et à la CRDS à compter de 1995 jusqu'en octobre 2000, qu'il avait été ainsi privé indûment pendant plusieurs années d'une partie de sa rémunération, et que la société Air France, qui avait le pouvoir d'interrompre la retenue à la source de la CSG et de la CRDS, avait manqué à son obligation contractuelle de payer l'intégralité du salaire dû à M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40302
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Paiement de la rémunération - Paiement intégral - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de payer l'intégralité du salaire - Manquement - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Précompte de charges salariales - Précompte erroné - Portée

L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que le manquement constaté résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.


Références :

Code civil 1147
Code de la sécurité sociale L243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2006, pourvoi n°05-40302, Bull. civ. 2006 V N° 319 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 319 p. 304

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40302
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