AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union des banques pour l'équipement, nouvellement dénommée Loxxia-Crédit, puis Lixxcrédit (la banque) à consenti, par acte du 24 mars 1982, un prêt de 280 000 francs à la société Trans-express de Provence qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 2 mars 1984 ; que, par acte du 18 décembre suivant, M. X..., a affecté en garantie de ce prêt un bon de caisse de 280 000 francs, souscrit auprès de la banque le 8 avril précédent, et qui a été , par stipulation du contrat de gage, déposé entre les mains du Crédit commercial de France (le CCF) ; qu'assigné le 11 mai 1995 par la banque aux fins d'attribution judiciaire du bon de caisse en paiement de sa créance, M. X... a, pour contester cette demande, invoqué la prescription décennale de l'action de la banque ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 2076 du code civil, alors en vigueur, et l'article 2248 du code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la banque visant à obtenir l'attribution judiciaire du bon de caisse litigieux, l'arrêt retient que c'est vainement que celle-ci soutenait que M. X... aurait reconnu le droit de créance de la banque en s'abstenant de présenter le bon à son échéance le 8 avril 1987 dès lors que le bon était détenu par le CCF et non par la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la mise en possession du gage est réalisée et le demeure tant que celui-ci est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2248 du code civil ;
Attendu que pour statuer encore comme il a fait, l'arrêt retient que la reconnaissance du droit de créance de la banque ne pouvait résulter que d'un acte sans équivoque, ce que la simple abstention de M. X..., dans la présentation du bon à son échéance, ne pouvait constituer ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le maintien du gage entre les mains du créancier ou du tiers convenu, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur, interrompt la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y...
Z..., veuve X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.