AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que pour les droits d'enregistrements, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, ce délai n'étant toutefois opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1985, M. Jean X..., père de Mme Y..., a cédé à sa fille et à son gendre les éléments corporels de l'exploitation de l'hôtel Terminus et du restaurant Buffet de la gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean ; qu'après le décès de Jean X..., l'administration fiscale a remis en cause la déclaration de succession déposée en notifiant, le 27 août 1990, à Mme Y... un redressement sur le solde du prix de cession non acquitté, considéré comme une donation déguisée au profit de celle-ci ; qu'après la mise en recouvrement des droits correspondants, Mme Y... a formé une réclamation, qui a été accueillie, le 3 mai 1992, par le prononcé d'un dégrèvement en raison d'un vice de procédure ; qu'une nouvelle notification, à raison des même faits, lui a été adressée le 12 avril 1994, et a été suivie d'une mise en recouvrement le 28 mai 1994 ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande de dégrèvement ;
Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que le redressement notifié le 27 août 1990, par lequel l'administration tirait les conséquences du défaut de déclaration de ce qu'elle considérait être une donation, constituait un acte révélant suffisamment à celle-ci l'exigibilité des droits dus sans qu'elle ait à recourir à des recherches ultérieures, ce qui rendait la prescription abrégée acquise à Mme Y... depuis le 31 décembre 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.