AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 1115 et 257-6 du code général des impôts, L. 10, L. 13, R. 13-1, et L. 45 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle a été constatée l'absence de tenue régulière de son répertoire professionnel ; que l'administration fiscale lui a, en conséquence, notifié la remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts dont elle avait bénéficié à l'occasion de l'acquisition de plusieurs immeubles ; que Mme X... a contesté les rappels ainsi mis à sa charge devant un tribunal, dont le jugement a été cassé, par un arrêt de la chambre commerciale financière et économique du 13 janvier 1998, rectifié par un arrêt du 19 mai 1998, en ce qu'il avait déclaré "notifié par un agent de l'administration territorialement compétent à cet effet la totalité des redressements litigieux" ; que le tribunal, saisi sur renvoi, a validé la notification de redressement en ce qu'elle portait sur les droits relatifs aux acquisitions de sept immeubles, et a déclaré l'avis de mise en recouvrement régulier à concurrence d'une certaine somme ;
Attendu que, pour réformer cette décision en déclarant la procédure d'imposition irrégulière, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport de vérification que les droits d'enregistrement afférents à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 avaient été vérifiés, ce qui suffisait à établir que l'administration n'avait pas trouvé incidemment dans les documents remis pour les besoins de la vérification de comptabilité les pièces propres à justifier un redressement de droits d'enregistrement mais avait fait porter sa vérification sur ces droits qui n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés directement dans le cadre d'une vérification de comptabilité ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.