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30/10/2006 | FRANCE | N°05-82447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Charles,

- Y... Bruno, prévenus,

- LE SYNDICAT CGT AIR LIB,

-

LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ,

- LE SYNDICAT ALTER AIR LIB,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Charles,

- Y... Bruno, prévenus,

- LE SYNDICAT CGT AIR LIB,

- LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ,

- LE SYNDICAT ALTER AIR LIB,

- LE SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 mars 2005, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et contravention à l'article R. 513-12 du code du travail, les a condamnés, le premier à 10 000 et 600 euros d'amende et le second, à 3 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Charles X... et Bruno Y..., respectivement président d'AIR LIB, société née de la cession des compagnies Aom-Minerve et Air Liberté, et directeur des ressources humaines nommé, avec effet au 1er janvier 2002, directeur général adjoint chargé des relations sociales, ont été poursuivis devant la juridiction répressive à la requête du syndicat CGT-Air Lib, du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC) et du syndicat Alter Air Lib (AAL), auxquels s'est joint le syndicat général des compagnies aériennes-CFTC (SGCA-CFTC), en leur reprochant la commission de délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de la contravention prévue par l'article R. 513-12 du code du travail ;

En cet état :

I - Sur les pourvois des prévenus :

Sur le premier moyen proposé pour Bruno Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'irrecevabilité formulées par Bruno Y... ;

"aux motifs propres et adoptés que, pour le syndicat CGT Air Lib, il résulte de l'article 8 des statuts de ce syndicat que le congrès se réunit tous les deux ans, celui réuni le 21 septembre 2001 a élu la commission exécutive à cette date dont la durée du mandat était par conséquent de deux ans ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts, les membres du bureau administrateur en particulier la secrétaire générale, assurent la représentation du syndicat dans tous ses actes ; que , dans ces conditions, Sylvie Z..., secrétaire générale, est parfaitement habilitée à agir pour le syndicat CGT Air Lib ; que le syndicat SNPAC produit le procès verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 2002 et les statuts aux termes desquels le président a le pouvoir d'ester en justice ; que le syndicat CGCA-CFT produit ses statuts qui prévoient en leur article 34 le pouvoir de son président d'agir en justice, une lettre de la mairie de Paris du 12 mars 2004 accusant réception des modifications intervenues au sein du syndicat ; que ces documents établissent la qualité à agir des représentants des syndicats ;

"1 - alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leurs sont soumis ; qu'il résulte des articles 8 et 11 des statuts du syndicat CGT Air Lib qu'entre deux congrès (réunis tous les deux ans), il doit y avoir une assemblée générale chargée d'élire les membres de la commission exécutive ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les statuts, affirmer qu'il résulte de l'article 8 des statuts de ce syndicat que le congrès se réunit tous les deux ans ; celui réuni le 21 septembre 2001 a élu une commission exécutive à cette date dont la durée du mandat était par conséquent de deux ans ;

"2 - alors que Bruno Y... soutenait qu'il appartenait au syndicat SNPNAC de rapporter la preuve de ce que les élections de son bureau national avaient eu lieu conformément à ses statuts, en produisant notamment le procès verbal du 31 janvier 2004 en justifiant pour la procédure d'appel (cf. conclusions p. 12) ; qu'en se contentant de relever que la SNPNAC produisait le procès-verbal du 26 janvier 2002, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision ;

"3 - alors que Bruno Y... soutenait encore qu'il appartenait au syndicat SGCA-CFTC de démontrer que la désignation de son président a été faite conformément à ses statuts, soutenant qu'il y aurait dû avoir un nouveau Congrès en 2004 (cf. conclusions p. 15 7-9) ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que "le SGCA-CFTC produit ses statuts qui prévoient en leur article 34 le pouvoir de son président d'agir en justice", sans vérifier au regard des procès-verbaux de réunion d'assemblée que le président avait été valablement désigné" ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions présentées avant tout débat au fond par Bruno Y... qui soutenait que les parties civiles ne justifiaient pas, pour l'exercice de l'action civile, d'une désignation des représentants des syndicats conforme aux statuts de ces organismes, l'arrêt confirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a souverainement apprécié la teneur des statuts des syndicats constitués parties civiles, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen proposé par Jean-Charles X... , pris de la violation des articles L. 432-5, L. 434-6 et L. 483-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable du délit d'entrave à la mission de l'expert-comptable et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, au versement de la somme de 2000 euros à chacune des parties civiles, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au syndicats national du personnel navigant de l'aéronautique civile, aux syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib, et 3000 euros au SGCA CFTC ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des divers courriers produits, notamment de ceux des 24 mai 2002, 3 juin 2002, émanant de Jean-Charles X... que celui-ci faisait savoir à l'expert comptable qu'il ne serait admis dans l'entreprise que sur rendez-vous en présence des commissaires aux comptes et que le personnel de la société d'exploitation répondrait aux seules questions adressées préalablement ; que Jean-Charles X... a maintenu cette position pendant deux mois alors même que l'inspection du travail qui avait été alertée par M. A... lui avait fait savoir l'état du droit en la matière et les pouvoirs de l'expert-comptable ; qu'il résulte des lettres adressées les 15 et 23 mai, 3 juin 2002 par l'expert-comptable à Jean-Charles X... et de la sommation qu'il lui a fait délivrer le 14 juin 2002, d'autre part, des échanges de courrier des 25 et 30 mai, 3 et 5 juin 2002 entre Jean-Charles X... et l'inspection du travail, enfin de l'ordonnance de référé susvisée qui a, sous astreinte, ordonné à Jean-Charles X... de mettre à la disposition de l'expert-comptable, entre autres, un local avec armoire fermant à clef et une très longue liste de documents comptables, commerciaux, sociaux ou portant sur des dossiers contentieux ; que ce dernier n'a pu avoir libre accès à l'entreprise et exercer sa mission conformément à l'article L. 434-6 du code du travail, du fait de l'obstruction caractérisée de Jean-Charles X... ; qu'il importe peu que l'intervention de l'expert ait été rapidement mise en cause, notamment lors de la réunion du comité d'entreprise du 18 juillet 2002 après des élections qui ont modifié la représentation au sein de ce comité ;

"1 - alors que, nul délit d'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise ne saurait être retenu à l'encontre d'un dirigeant de société pour s'être opposé de mai à juillet 2002 aux demandes d'un expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en mai 2002 dès lors que le comité d'entreprise, mécontent de la manière dont l'expert s'acquittait de sa mission, a remis en cause cette dernière le 18 juillet 2002 et que le juge des référés a par ordonnance du 9 juillet 2002 reconnu qu'il ne devait pas être fait droit à certaines des demandes de l'expert ;

"2 - alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en son courrier du 24 mai 2002, Jean-Charles X... a confirmé à l'expert : "ainsi que je vous l'ai indiqué, j'ai pris l'engagement de vous faciliter l'accès à l'ensemble des pièces et renseignements propres au bon accomplissement de votre mission et vous permettre de rencontrer l'ensemble des collaborateurs vous permettant de remplir votre mission ; je vous confirme que pour l'organisation de vos réunions, il sera mis à votre disposition de façon ponctuelle un bureau équipé d'autant de chaises que vous souhaitez ; il n'y a par ailleurs aucune difficulté pour qu'une armoire vide fermant à clé, dont vous seriez seul détenteur de la clé soit mise à votre disposition" ; qu'en son ordonnance du 9 juillet 2002 le juge des référés a pris acte de l'offre de Jean-Charles X... de mettre à la disposition de M. A... un local et une armoire fermée à clé", ajoutant seulement qu'il devait avoir également accès à des moyens de photocopie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Jean-Charles X... avait commis le délit d'entrave dès lors qu'il résultait des courriers échangés et de l'ordonnance de référé qu'il lui avait été ordonné de mettre à la disposition de l'expert-comptable un local avec armoire fermant à clef, quand il résultait desdits documents que Jean- Charles X... a toujours offert de mettre à la disposition de l'expert de tels moyens ;

"3 - alors que, le principe de libre accès n'emporte pas le droit pour l'expert de visiter tous les bureaux et d'interroger tout le personnel sans autorisation préalable du chef d'entreprise ; qu'en conséquence ne commet pas de délit d'entrave le chef d'entreprise qui, comme Jean-Charles X... en son courrier du 24 mai 2002, indique à l'expert désigné par le comité d'entreprise, qu'il ne s'opposait naturellement pas à ce qu'il interroge toute personne, mais refusait seulement des entretiens sauvages ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4 - alors que les juges sont tenus de motiver leur décision avec précision et de répondre aux conclusions des parties ;

qu'en l'espèce, Jean-Charles X... soutenait qu'il ne pouvait être condamné pour n'avoir pas remis la lettre de mission à l'expert, dès lors que cette dernière n'était nullement exigée par la loi (cf. conclusions p. 11 9-10) ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces conclusions et se contenter d'affirmer qu'il résultait de l'échange des courriers et de l'ordonnance de référé que Jean-Charles X... avait commis un délit d'entrave" ;

Attendu que, pour dire Jean-Charles X... coupable du délit d'entrave à la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, l'arrêt se fonde notamment sur des lettres et une sommation adressées entre les mois de mai et juin 2002 au prévenu par l'expert en vue de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, sur l'intervention de l'inspection du travail, enfin sur une ordonnance, rendue par le juge des référés le 9 juillet 2002, prescrivant la remise à l'expert de divers documents ; que les juges ajoutent qu'il n'importe, dans ces conditions, que l'intervention de l'expert-comptable ait été ultérieurement mise en cause, lorsque les élections ont modifié la représentation au sein du comité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen proposé par Jean-Charles X... , pris de la violation des articles L. 433-1 et L. 483-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable du délit d'entrave aux fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise à raison de la non-convocation de Didier B... à la réunion du 11 juillet 2002 et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, au versement de la somme de 2 000 euros à chacune des parties civiles, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, aux syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib, et 3 000 euros au SGCA CFTC ;

"aux motifs propres qu'il est constant, au vu des pièces produites, que Didier B... désigné depuis 1999 comme représentant syndical du syndicat SPAC Air Liberté, dénommé ultérieurement AAL, et ayant été systématiquement convoqué à ce titre aux réunions du comité d'entreprise, n'a pas été convoqué après les élections professionnelles des 13 et 27 juin 2002, à la première réunion du comité d'entreprise du 11 juillet 2002, la convocation du 5 juillet n'étant adressée qu'à deux représentants syndicaux ; qu'il résulte des pièces produites et notamment de la lettre adressée le 9 juillet 2002 par AAL à Bruno Y... , que ce dernier a été avisé de la continuation du mandat du représentant syndical ; qu'en application de l'article L. 433-1 du code du travail, le mandat des représentants syndicaux désignés du comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 300 salariés - ce qui était le cas - n'est pas lié au mandat des membres élus au comité d'entreprise, les fonctions de ces représentants relevant de la seule appréciation de leur organisation syndicale ; que Jean-Charles X... , en sa qualité de chef d'entreprise ne pouvait ignorer cette réglementation étant au surplus relevé qu'il avait auparavant été délégué syndical ; que Bruno Y... , alors directeur général adjoint chargé des relations sociales, des ressources humaines et de l'organisation, a participé personnellement à l'infraction en signant notamment les convocations au comité d'entreprise, en ne réagissant pas à la lettre du 9 juillet 2002 susvisée qui lui avait été adressée et en présidant cette réunion du comité d'entreprise ; que sa responsabilité pénale est ici indépendante de l'existence ou non d'une délégation de pouvoirs ;

"alors qu'il ne saurait y avoir de délit d'entrave sans volonté de le commettre ; qu'en l'espèce, Jean-Charles X... , chef d'entreprise, soutenait qu'il n'avait pas volontairement omis de convoquer M. B... , mais avait cru que par suite de l'évolution complexe des différents comités d'entreprise, la suppression des anciens comités d'entreprise avait entraîné l'extinction du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise (cf. conclusions p. 15) ; qu'il invoquait à l'appui de sa bonne foi une décision d'un juge des référés ayant considéré qu'il y avait, sur cette question, contestation sérieuse ; que la cour d'appel ne pouvait, laissant ces conclusions ignorées, se contenter d'affirmer que, compte tenu de ses fonctions, Jean-Charles X... ne pouvait ignorer qu'il lui fallait convoquer M. B... " ;

Sur le deuxième moyen proposé par Bruno Y... , pris de la violation des articles L. 433-1 et L. 483-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... coupable du délit d'entrave aux fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise à raison de la non-convocation de Didier B... à la réunion du 11 juillet 2002 et l'a condamné à une amende délictuelle 3 000 euros, au versement de la somme de 2 000 euros à chacune des parties civiles, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, aux syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib, et 3 000 euros au SGCA CFTC ;

"aux motifs propres qu'il est constant, au vu des pièces produites, que Didier B... désigné depuis 1999 comme représentant syndical du syndicat SPAC Air Liberté, dénommé ultérieurement AAL, et ayant été systématiquement convoqué à ce titre aux réunions du comité d'entreprise, n'a pas été convoqué après les élections professionnelles des 13 et 27 juin 2002, à la première réunion du comité d'entreprise du 11 juillet 2002, la convocation du 5 juillet n'étant adressée qu'à deux représentants syndicaux ; qu'il résulte des pièces produites et notamment de la lettre adressée le 9 juillet 2002 par AAL à Bruno Y... , que ce dernier a été avisé de la continuation du mandat du représentant syndical ; qu'en application de l'article L. 433-1 du code du travail, le mandat des représentants syndicaux désignés du comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 300 salariés - ce qui était le cas - n'est pas lié au mandat des membres élus au comité d'entreprise, les fonctions de ces représentants relevant de la seule appréciation de leur organisation syndicale ; que Jean-Charles X... en sa qualité de chef d'entreprise ne pouvait ignorer cette réglementation étant au surplus relevé qu'il avait auparavant été délégué syndical ; que Bruno Y... , alors directeur général adjoint chargé des relations sociales, des ressources humaines et de l'organisation, a participé personnellement à l'infraction en signant notamment les convocations au comité d'entreprise, en ne réagissant pas à la lettre du 9 juillet 2002 susvisée qui lui avait été adressée et en présidant cette réunion du comité d'entreprise ; que sa

responsabilité pénale est ici indépendante de l'existence ou non d'une délégation de pouvoirs ;

"1 - alors que, si toute personne, autre que le chef d'entreprise, peut être déclarée coupable d'un délit d'entrave, c'est à la condition qu'il ait participé à la commission de l'infraction ; que ne participe pas à l'infraction consistant à omettre de convoquer un représentant syndical, le directeur général adjoint chargé des ressources humaines qui se contente de signer les convocations d'autres représentants syndicaux et préside la réunion du comité d'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 - alors que, si une personne autre que le chef d'entreprise peut être condamnée pour délit d'entrave faute d'avoir convoqué un représentant du personnel à une réunion du comité d'entreprise, c'est à la condition que lui ait été délégué le pouvoir de décider qui devait être convoqué ou celui de repousser la réunion ;

qu'en se contentant en l'espèce, pour retenir Bruno Y... dans les liens de la prévention, d'affirmer que c'est lui qui avait signé les convocations et avait présidé la réunion, sans relever que lui avait également été délégué le pouvoir de décider qui devait être convoqué, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir rappelé que les fonctions des représentants syndicaux désignés au comité d'entreprise dans les établissements de plus de 300 salariés, comme en l'espèce, ne sont pas liées aux mandats des membres élus du comité en application de l'article L. 433-1 du code du travail et relèvent de la seule appréciation des organisations syndicales, l'arrêt, pour déclarer les deux prévenus coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, énonce que Didier B... , désigné depuis plusieurs années comme représentant syndical du syndicat SPAC Air Liberté, devenu AAL, n'a pas été convoqué à la première réunion du comité d'entreprise du 11 juillet 2002 ayant fait suite aux élections professionnelles, alors que Bruno Y... avait été avisé le 9 juillet 2002 de la continuation du mandat de ce représentant syndical ; que les juges retiennent que Jean-Charles X... ne pouvait ignorer la réglementation en sa qualité de chef d'entreprise et d'ancien délégué syndical, et que Bruno Y... a personnellement participé à l'infraction, alors qu'il était chargé de présider la réunion du comité d'entreprise et qu'il avait signé les convocations à cette réunion sans réagir à la lettre du 9 juillet 2002 l'avisant de la poursuite du mandat de Didier B... ;

Attendu que, par ces motifs exempts d'insuffisance et qui caractérisent les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit retenu à la charge des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen proposé par Jean-Charles X... , pris de la violation des articles L. 432-4, L. 483-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en raison de l'absence de présentation du rapport annuel d'ensemble et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, au versement de la somme de 2000 euros à chacune des parties civiles, ainsi que la somme totale 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, aux syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib, et 3 000 euros au SGCA CFTC ;

"aux motifs propres qu'en application de l'article L. 432-4 du code du travail, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise, au moins une fois par an, un rapport d'ensemble écrit portant notamment sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ; que les prévenus soutiennent que l'infraction n'est pas caractérisée dans la mesure où le tribunal de commerce de Créteil avait prorogé jusqu'au 31 mars 2003 le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2002 et où la situation de l'entreprise était très particulière tant sur le plan économique que social ; mais considérant qu'il est constant qu'entre le 27 juillet 2001 et fin 2002, soit pendant une période de seize mois, aucun rapport annuel n'a été établi ni, a fortiori, soumis au comité d'entreprise ;

qu'aucun rapport ne sera d'ailleurs établi avant la liquidation judiciaire de la compagnie Air Lib ; qu'en l'absence de tout rapport alors justement que la situation de l'entreprise était critique, il appartenait d'autant plus à l'employeur de fournir des informations précises de nature à permettre au comité d'entreprise de formuler des propositions d'avis ; que les prévenus ne justifient d'aucun cas de force majeures ni de circonstances exceptionnels ayant rendu impossible la production d'un tel rapport et ne rapportent pas la preuve de ce que, à tout le moins, des informations précises entrant dans le champ de celles prévues pour le rapport annuel aient été communiquées au comité d'entreprise ; que si la délégation de pouvoir emporte délégation de responsabilité, elle ne peut exonérer le dirigeant qu'à la condition que celui-ci s'abstienne d'interférer dans l'action de son délégataire, condition non remplie en l'espèce puisque, d'une part, Bruno Y... n'a eu de délégation de pouvoirs qu'à compter du 19 novembre 2002, et d'autre part, le président directeur général était en permanence associé à l'action du directeur général adjoint et avait la responsabilité propre de fournir les infirmations prévues par le rapport annuel ;

"1 - alors que les juges sont tenus d'indiquer l'origine d'un fait ; qu'en l'espèce pour retenir le chef d'entreprise dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer péremptoirement, sans indiquer l'origine de ce fait, que le président- directeur général était en permanence associé à l'action du directeur général adjoint et avait la responsabilité propre de fournir les informations prévues par le rapport annuel (cf. arrêt p. 12 6) ;

"2 - alors que nul délit d'entrave ne saurait résulter du respect d'une décision de justice ; que nul délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en raison de l'absence de présentation du rapport annuel d'ensemble, ne saurait être retenu dès lors qu'une décision de justice a prorogé le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos sur la base desquels le rapport annuel doit précisément être réalisé ; qu'en l'espèce, le prévenu soutenait qu'aucun délit d'entrave ne pouvait lui être reproché pour n'avoir pas présenté de rapport entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2002, dès lors que la société créée le 22 août 2001 dont le premier exercice avait été clos le 31 mars 2002 avait judiciairement bénéficié d'une prorogation jusqu'au 31 mars 2003 pour organiser la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2002 sur la base duquel le rapport annuel devait être élaboré (cf. conclusions X... p. 18) ; qu'en affirmant péremptoirement que le prévenu ne justifiait d'aucunes circonstances exceptionnelles ayant rendu impossible la production du rapport annuel sans rechercher si la prorogation judiciaire de la réunion de l'assemblée générale n'avait pas rendu impossible la réalisation du rapport annuel, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision ;

"3 - alors que, les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la citation directe qui les saisit ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la citation que Jean-Charles X... était cité pour n'avoir pas présenté de rapport annuel entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2002 ; qu'ainsi limitativement saisie, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Jean-Charles X... de n'avoir pas produit de rapport postérieurement à cette date, ni de n'avoir pas fourni d'informations précises entrant dans le champ de celles prévues par le rapport" ;

Sur le troisième moyen proposé par Bruno Y... , pris de la violation des articles L. 432-4 et L. 483-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en raison de l'absence de présentation du rapport annuel d'ensemble et l'a condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros, au versement de la somme de 2000 euros à chacune des parties civiles, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, aux syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib, et 3 000 euros au SGCA CFTC ;

"aux motifs propres qu'en application de l'article L. 432-4 du code du travail, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise au moins une fois par an, un rapport d'ensemble écrit portant notamment sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ; que les prévenus soutiennent que l'infraction n'est pas caractérisée dans la mesure où le tribunal de commerce de Créteil avait prorogé jusqu'au 31 mars 2003 le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2002 et où la situation de l'entreprise était très particulière tant sur le plan économique que social ; mais considérant qu'il est constant qu'entre le 27 juillet 2001 et fin 2002, soit pendant une période de seize mois, aucun rapport annuel n'a été établi ni a fortiori, soumis au comité d'entreprise ;

qu'aucun rapport ne sera d'ailleurs établi avant la liquidation judiciaire de la compagnie Air Lib ; qu'en l'absence de tout rapport alors justement que la situation de l'entreprise était critique, il appartenait d'autant plus à l'employeur de fournir des informations précises de nature à permettre au comité d'entreprise de formuler des propositions d'avis ; que les prévenus ne justifient d'aucun cas de force majeures ni de circonstances exceptionnels ayant rendu impossible la production d'un tel rapport et ne rapportent pas la preuve de ce que, à tout le moins, des informations précises entrant dans le champ de celles prévues pour le rapport annuel aient été communiquées au comité d'entreprise ; que si la délégation de pouvoir emporte délégation de responsabilité, elle ne peut exonérer le dirigeant qu'à la condition que celui-ci s'abstienne d'interférer dans l'action de son délégataire, condition non remplie en l'espèce puisque, d'une part, Bruno Y... n'a eu de délégation de pouvoirs qu'à compter du 19 novembre 2002, et, d'autre part, le président directeur général était en permanence associé à l'action du directeur général adjoint et avait la responsabilité propre de fournir les infirmations prévues par le rapport annuel ;

"1 - alors que nul délit d'entrave ne saurait résulter du respect d'une décision de justice ; que nul délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en raison de l'absence de présentation du rapport annuel d'ensemble, ne saurait être retenu dès lors qu'une décision de justice a prorogé le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos sur la base desquels le rapport annuel doit précisément être réalisé ; qu'en l'espèce, le prévenu soutenait qu'aucun délit d'entrave ne pouvait lui être reproché pour n'avoir pas présenté de rapport entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2002, dès lors que la société ayant été créée le 22 août 2001 dont le premier exercice avait été clos le 31 mars 2002 avait judiciairement bénéficié d'une prorogation jusqu'au 31 mars 2003 pour organiser la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2002 sur la base duquel le rapport annuel devait être élaboré (cf. conclusions p. 19) ; qu'en affirmant péremptoirement que le prévenu ne justifiait d'aucunes circonstances exceptionnelles ayant rendu impossible la production du rapport annuel sans rechercher si la prorogation judiciaire de la réunion de l'assemblée générale n'avait pas rendu impossible la réalisation du rapport annuel, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision ;

"2 - alors que les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la citation directe qui les saisit ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la citation que Bruno Y... était cité pour n'avoir pas présenté de rapport annuel entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2002 ; qu'ainsi limitativement saisie, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Bruno Y... n'avoir pas produit de rapport postérieurement à cette date, ni de n'avoir pas fourni d'informations précises entrant dans le champ de celles prévues par le rapport" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire Jean-Charles X... et Bruno Y... coupables du délit d'entrave en raison du défaut de communication au comité d'entreprise du rapport annuel prévu par l'article L. 432-4 du code du travail et écarter l'argumentation des prévenus qui faisaient valoir qu'ils n'avaient pu remettre ce document du fait que le tribunal de commerce avait prorogé jusqu'au 31 mars 2003 le délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2002, l'arrêt énonce qu'entre le 27 juillet 2001 et la fin de l'année 2002, soit pendant une période de seize mois, aucun rapport portant notamment sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés et les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir n'a été préparé ni présenté au comité d'entreprise et que les prévenus ne justifient ni d'un cas de force majeure, ni de circonstances exceptionnelles ayant rendu impossible la production d'un tel rapport ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans excéder sa saisine, a exactement retenu le délit poursuivi à l'encontre des prévenus, qui assuraient la direction et la gestion de l'entreprise ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Charles X... , pris de la violation des articles R. 531-1, R. 513-12 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la contravention non prescrite et d'avoir condamné Jean-Charles X... à une peine d'amende de 600 euros au titre de l'article R. 31-1 du code du travail, au versement de la somme de 2 000 euros à chacune des parties civiles, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, aux syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib, et 3 000 euros au SGCA CFTC ;

"aux motifs propres qu'aux termes de l'article R. 513-12 du code du travail, l'employeur doit consulter, préalablement à la transmission des déclarations nominatives de ses salariés au centre de traitement, les organisations syndicales de salariés représentatives ; qu'en l'espèce, il est constant, au vu des pièces produites et d'ailleurs pas discuté, que les organisations syndicales n'ont pas été consultées avant les élections professionnelles du 11 décembre 2002 ; que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la prescription n'est pas acquise ; qu'en effet ce n'est pas la date de l'affichage des listes - au demeurant incertaine - qui importe mais la date de transmission au centre de traitement ; que, sur ce point, il résulte des pièces produites et des conclusions mêmes du prévenu que les listes définitives ont été transmises par courrier du 3 juin 2002 alors que la citation introductive d'instance est du 27 mai 2003 ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef ;

"alors qu'aux termes de l'article R. 513-12 du code du travail, la consultation des organisations syndicales doit intervenir afin de prendre toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que les déclarations sont ouvertes à la consultation, si bien que la consultation doit donc nécessairement intervenir avant que ces mesures soient mises en oeuvre ; qu'en l'espèce Jean-Charles X... apportait la preuve de ce que, par note en date du 15 mai 2002 les salariés étaient informés des modalités ouvertes à la consultation, et que les listes provisoires avaient été adressées au centre de traitement informatique ; que, dès lors, la contravention consistant à n'avoir pas consulté préalablement les organisations syndicales était consommée au 15 mai 2002 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que Jean-Charles X... est poursuivi pour avoir contrevenu aux prescriptions de l'article R. 513-12 du code du travail qui impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toutes mesures utiles en vue de faire connaître au personnel que les déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, sont ouvertes à la consultation, préalablement à leur transmission au centre de traitement ;

Attendu que, pour retenir cette contravention et écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait la prescription, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de prescription court à partir de la date de transmission des déclarations au centre de traitement, énonce qu'en l'espèce, moins d'un an s'est écoulé entre la transmission des listes définitives audit centre, par courrier du 3 juin 2002, et la citation introductive d'instance du 27 mai 2003 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

II - Sur le pourvoi des parties civiles :

Sur le moyen unique de cassation proposé par les syndicats, pris de la violation des articles L. 431-5, L. 483-1 du code du travail, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir renvoyé Jean-Charles X... et Bruno Y... des fins de la poursuite du chef d'entrave en raison de l'absence d'informations et de consultation préalable du comité d'entreprise d'Air Lib avant l'ouverture de la ligne Orly-Oran le 17 juin 2002, a en conséquence débouté les syndicats Alter Air Lib, SGCA-CFTC, CGT Air Lib, national du personnel navigant de l'Aéronautique Civile , parties civiles de leurs demandes de ce chef ;

"aux motifs que, "les parties civiles reprochent en substance aux prévenus d'avoir ouvert cette ligne sans avoir fourni au comité d'entreprise avant sa réunion du 30 mai 2002 d'éléments de nature économique permettant au comité d'être consulté utilement et d'avoir exercé des pressions sur le comité pour qu'il se prononce à la réunion du 12 juin 2002 à 15 heures 30 alors que cette réunion ne devait pas avoir pour objet cette question ... ; "qu'il ressort des pièces produites que si l'ouverture de la ligne Orly-Oran inscrite à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 30 mai 2002, sans que des informations suffisantes aient été alors, selon les parties civiles, communiquées, il demeure que les informations demandées l'ont été entre le 30 mai et le 12 juin 2002 ; que l'ouverture de ligne entre la France et l'Algérie, dont celle Orly-Alger avait été examinée au cours de précédentes réunions du comité d'entreprise ; que si l'on peut reprocher à la direction de ne pas avoir donné des informations suffisantes plus tôt, l'élément intentionnel de l'entrave fait défaut dans la mesure où elles ont été finalement fournies quelques jours après et où le comité d'entreprise n'a pas voulu aborder cette question lors de la réunion du 12 juin 2002 alors qu'il savait que l'ouverture de la ligne était prévue pour le 17 juin 2002 et qu'il est avéré que l'entreprise était dans une situation très précaire nécessitant l'accroissement de ses destinations ".

"alors qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail, la consultation du comité d'entreprise doit être préalable à la décision du chef d'entreprise ; que la seule constatation de la violation de cette obligation par un chef d'entreprise par ailleurs ancien délégué syndical, suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article L. 483-1 du même code ; que, dès lors, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant la réunion du comité d'entreprise du 30 mai 2002 où la question de l'ouverture de la ligne Orly-Oran avait été inscrite à l'ordre du jour, l'employeur n'avait pas communiqué au comité d'entreprise les éléments d'informations suffisants, le délit était constitué dès cette date ; qu'une communication postérieure à cette date ne pouvait pas faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction ni exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale en dehors d'un cas de force majeure ou d'un obstacle insurmontable, de même qu'une tentative de consultation lors d'une réunion du comité d'entreprise où cette question n'était plus à l'ordre du jour et où la décision de l'employeur était définitive ; qu'en ne tirant pas de ses constations les conséquences juridiques en découlant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions en ce qui concerne l'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise à l'occasion de l'ouverture de la ligne Orly-Oran ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Charles X... et Bruno Y... devront verser à chacune des parties civiles, le syndicat CGT Air Lib, le syndicat national du personnel navigant de l'Aéronautique civile, le syndicat Alter Air Lib et le syndicat général des compagnies aériennes-CFTC ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Jean-Charles X... et de Bruno Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82447
Date de la décision : 30/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Conseil de prud'hommes - Election - Etablissement des listes électorales - Défaut de consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise préalablement à la transmission des déclarations nominatives des salariés - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Etablissement des listes électorales prud'homales - Défaut de consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise préalablement à la transmission des déclarations nominatives des salariés

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Etablissement des listes électorales prud'homales - Défaut de consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise préalablement à la transmission des déclarations nominatives des salariés

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.


Références :

Code du travail R513-11, R513-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2006, pourvoi n°05-82447, Bull. crim. criminel 2006 N° 259 p. 942
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 259 p. 942

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82447
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