AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Emmanuelle X... née le 15 décembre 1993 de M. Sese X... et de Mme Marie Y... a été placée chez une tierce personne en 1994 ; que le droit de visite accordé à son père a été suspendu et que celui accordé à la mère a été maintenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué( Rouen, 5 avril 2005) d'avoir suspendu le droit de visite de M. X... et d'avoir débouté celui-ci et Mme Y... de leur demande de droit de visite avec autorisation de sortie, alors, selon le moyen qu'en statuant comme elle l' a fait sans indiquer que l'avocat des exposants avait pu prendre connaissance de la note de la Direction de l'action médico-sociale territoriale et de l'insertion jusqu'à la veille de l'audience, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 , 1187 et 1193 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge de mentionner dans sa décision que les parties ont pris connaissance des pièces du dossier ; qu'il appartenait aux requérants assistés de leur avocat de consulter au greffe le document litigieux qui avait déjà été examiné par le premier juge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le droit de visite accordé à Mme Y... selon le rythme et les modalités fixés précédemment, alors, selon le moyen :
1 / qu' en se référant aux motifs de décisions intervenues dans le cadre de précédentes instantes, pour décider que le droit de visite de Mme Y... devait être maintenu, dans le cadre précédemment fixé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à accorder un droit de visité médiatisé à Mme Y... sous le contrôle et selon les modalités de service du gardien, sans déterminer notamment le lieu d'exercice de ce droit, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7, alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu d'abord que si le premier juge s'est référé à des décisions antérieures qu'il avait rendues pour rappeler pourquoi l'exercice du droit de visite des parents avait été limité, la cour d'appel n'a pas repris cette motivation qui ne fondait pas la décision ; qu'ensuite en précisant la fréquence et le lieu où s'exercera le droit de visite la cour d'appel en a fixé les modalités sans avoir à les détailler plus amplement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'enfin il est fait grief à l'arrêt d'avoir suspendu le droit de visite de M. X..., alors selon le moyen, qu' en se bornant à faire état d'un seul incident lors d'une visite de M. X... en juillet 2004 pour déterminer le comportement général de ce dernier qui serait incompatible avec un maintien de droit de visite, sans caractériser l'existence de motifs graves justifiant la suspension de ce droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'attitude totalement désadaptée du père lors de l'exercice de son droit de visite qu'il n'avait pas exercé depuis 18 mois, irrespectueuse de la personne de la jeune fille, de son âge de ses troubles d'anxiété, était contraire à l'intérêt de celle-ci et avait pour effet de majorer les troubles qu'elle présentait, la cour d'appel prenant en compte l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.