AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ces trois branches :
Attendu que M. Karimou X..., né le 12 janvier 1938 à Bilma (Niger) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française pour avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'ancien territoire d'outre mer de la République française dont il est originaire ; que par jugement du 7 septembre 2001, le tribunal a constaté son extranéité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 juin 2002) d'avoir rejeté ses demandes et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors, selon le moyen, que :
1 / l'exposant faisait valoir un jugement du 18 avril 1959 ayant constaté sa renonciation à sa qualité de citoyen français de statut particulier et son accession au statut de citoyen français de droit commun ; qu'en retenant que la loi du 28 juillet 1960 n'a pas fait de l'accession au statut de droit commun d'un citoyen français de statut personnel un des cas de conservation de plein droit de la nationalité française, que la renonciation de l'exposant à sa qualité de citoyen français de statut particulier et son accession au statut de citoyen français de droit commun n'a pas eu d'incidence sur sa qualité d'originaire d'un ancien territoire d'Outre-mer de la République française et non du territoire métropolitain, seuls critères de distinction retenus par la loi du 28 juillet 1960 pour en déduire qu'il n'a pas conservé de plein droit la nationalité française sans préciser en quoi l'accession au statut de citoyen français de droit commun n'avait pas fait de l'exposant un originaire au sens de ladite loi, catégorie comprenant notamment les Français de statut particulier domicilié sur le territoire de la République française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite loi, ensemble les articles 13, 152 et suivants du code de la nationalité française dans la rédaction issue de la loi du 28 juillet 1962, ensemble les articles 17-2 et suivants du code civil ;
2 / l'exposant faisait valoir que la qualité d'originaire du territoire français au sens de l'article 32 du code civil peut résulter d'une décision judiciaire, invitant la cour d'appel à constater que le jugement du 17 janvier 1959 constituait une telle décision judiciaire ; qu'il résulte de ce jugement qu'étaient constatées la renonciation de l'exposant à sa qualité de citoyen français de statut personnel et son admission à celle de citoyen français de droit commun ; qu'en considérant que la loi du 28 juillet 1960 n'a pas fait de l'accession au statut de droit commun d'un citoyen français de statut personnel un des cas de conservation de plein droit de la nationalité, que dès lors l'accession de l'exposant suivant jugement du 18 avril 1950 au statut citoyen français de droit commun n'a pas eu d'incidence sur sa qualité d'originaire d'un ancien territoire d'Outre-mer de la République française et non du territoire métropolitain, seuls critères retenus par la loi du 28 juillet 1960, pour en déduire qu'il n'a pas conservé de plein droit la nationalité française, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 32 du code civil ;
3 / en relevant, pour déterminer le domicile de nationalité, que l'exposant a préparé une thèse dans les années 1970 sur " la mobilisation des moyens d'action dans la société nigérienne de commercialisation de l'arachide " puis s'est marié en 1972 au Niger où il réside toujours et où il exerce les fonctions de chargé de mission au Cabinet du premier ministre pour en déduire que de tels faits démontrent que le Niger est resté son unique centre d'intérêts, professionnel et social, la cour d'appel tenue de se placer à la date de l'indépendance du Niger s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-1 et suivants du code civil, ensemble les articles 13 et 152 à 156 du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'accession de M. X..., par jugement du 18 avril 1959, à la citoyenneté française de statut de droit commun n'avait eu aucune incidence sur sa qualité d'"originaire" au sens de la loi du 28 juillet 1960, l'arrêt relève qu'il s'est marié en 1972 au Niger où il réside et exerce les fonctions de chargé de mission du premier ministre ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, dont certains postérieurs à l'indépendance, que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses occupations et de ses attaches familiales de sorte qu'il n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.