AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-19.595 et n° G 04-13.846 ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1994 a prononcé le divorce des époux X... ;
qu'un acte de "partage à titre transactionnel et forfaitaire après divorce" du 28 février 1996, établi par M. Y..., notaire, avec la participation de M. Z..., a mis fin à l'indivision existant entre M. A... et Mme B... ; que le 21 janvier 1999, M. A... a engagé une action en rescision dudit acte pour lésion ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 03-19.595, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003) d'avoir annulé l'acte de partage du 28 février 1996 et d'avoir renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires de Paris à l'effet d'établir un nouvel acte de partage, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'acte du 28 février 1996 constituait un "partage à titre transactionnel et forfaitaire" aux termes duquel il était précisé que "les comparants se consentent réciproquement tous abandonnements et dessaisissements nécessaires et renoncent définitivement à s'inquiéter l'un et l'autre pour quelque cause que ce soit", ce qui faisait que s'agissant d'une transaction, M. A... serait irrecevable à l'attaquer en application des articles 2044 et suivants du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'action en rescision n'est pas admissible, après le partage, contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait ledit partage, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte du 28 février 1996 indiquait expressément qu' "à la suite de longues discussions, M. A... et Mme B... se sont rapprochés, ont trouvé un accord et abouti au présent partage transactionnel et forfaitaire mettant fin à toutes voies judiciaires et à tous recours et ce, de manière définitive" et que "le partage d'indivision dont il s'agit demeure définitif sans qu'il soit besoin de procéder à ce partage par les voies judiciaires qui ont été expressément abandonnées" ; que dans ses écritures d'appel, Mme B... se prévalait précisément de ces mentions et de difficultés réelles qui avaient été à l'origine ou la cause du partage transactionnel ; qu'en ne recherchant pas si les contestations soulevées présentaient le caractère de difficultés réelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 888 du code civil ;
Mais attendu que, par application de l'article 888, alinéa 1er, du code civil étendu aux partages de communauté par l'article 1476 du même code, la convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre les époux est sujette à l'action en rescision même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ni d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen en l'absence d'acte de partage antérieur à la convention litigieuse, a exactement décidé que l'acte du 28 février 1996 qui mettait fin à l'indivision était rescindable pour lésion ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° M 03-19.595 :
Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie formé à l'encontre des notaires rédacteurs de l'acte notarié du 28 février 1996 à la suite de son annulation, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir que "c'est bien postérieurement à l'instance devant les premiers juges, ce qui a modifié les données du litige, que M. A... qui a été débouté par le tribunal de sa demande en rescision de l'acte de partage, est venu donner au litige une vision différente, en prétendant devant la cour que l'acte devrait être annulé pour insanité d'esprit, ce qui serait déterminant pour la solution du litige, si, par impossible, cela était exact" ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune évolution du litige n'était intervenue, M. A... formant en cause d'appel les mêmes demandes qu'en première instance, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige qui implique la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant constaté que Mme B... n'avait pas mis en cause les notaires devant les juges du premier degré et que la rescision pour lésion de l'acte de partage était prononcée en conséquence d'une demande déjà formée en première instance sur ce même fondement de sorte que l'allégation d'une insanité d'esprit invoquée par M. A... n'avait pas d'incidence sur les données du litige, la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevables les appels en garantie formés par Mme B... à leur encontre; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 04-13.846 :
Attendu que Mme B... sollicite l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 27 février 2003 complétant et rectifiant l'arrêt du 16 janvier 2003 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre ledit arrêt étant rejeté, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n° M 03-19.595 et n° G 04-13.846 ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.