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26/10/2006 | FRANCE | N°05-20777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2006, 05-20777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les article 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l'indemnisation due par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les article 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l'indemnisation due par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'un mésothéliome pleural, diagnostiqué le 1er juillet 1999 et imputable à l'exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et qu'il perçoit une rente invalidité de son organisme de sécurité sociale depuis janvier 2004 ; qu'il a demandé l'indemnisation de ses préjudices au fonds qui lui a notifié une offre mais, s'agissant de l'indemnisation de son incapacité permanente partielle de 100 %, a considéré qu'il ne lui revenait rien compte tenu des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ; que refusant cette proposition sur ce préjudice, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre cette décision du fonds ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en° indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période allant du lendemain du certificat médical ayant révélé la maladie jusqu'à la date à laquelle son organisme social lui a versé une rente invalidité, l'arrêt retient que le préjudice patrimonial constitue un seul et même chef de préjudice pour l'ensemble de la période indemnisée ; qu'il en résulte que son évaluation doit se faire globalement en tenant compte de toutes les indemnités perçues ou à percevoir sur cette période ; que l'indemnité due par le fonds jusqu'au décès de M. X... est de 270 744,49 euros alors que les sommes perçues ou à percevoir de l'organisme social s'élèvent à 295 322,53 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de M. X..., de comparer les arrérages échus dus par le fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le fonds et par l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le FIVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du FIVA, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20777
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Incapacité permanente partielle - Préjudice patrimonial - Evaluation - Détermination - Portée.

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Préjudice patrimonial - Arrérages échus dus par le fonds et l'organisme de sécurité sociale - Office du juge - Détermination - Portée

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Nature - Détermination - Portée

Une victime ayant réclamé au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds), l'indemnisation de la période d'incapacité permanente partielle subie pendant la période allant du lendemain du certificat médical ayant révélé la maladie jusqu'à la date à laquelle son organisme de sécurité sociale lui a versé une rente invalidité, viole les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, une cour d'appel qui la déboute de sa demande en énonçant que le préjudice patrimonial constitue un seul et même chef de préjudice pour l'ensemble de la période indemnisée et que son évaluation doit se faire globalement, alors qu'il lui appartenait de comparer les arrérages échus dus par le fonds jusqu'à la date de la décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le fonds et l'organisme social.


Références :

Loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 53 I, art. 53 IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2006, pourvoi n°05-20777, Bull. civ. 2006 II N° 292 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 292 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20777
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